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Cass., 28 mai 2026, n° 25-83.703


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-83.703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-83.703
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a17e0b9cdc6046d4732f53c

Texte de la décision

2,218 caractères

N° Y 25-83.703 F

N° 50705

MB25 28 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2026

M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-[Localité 1], en date du 19 mars 2025, qui, pour viols aggravés en récidive, usurpation d'identité, et non-déclaration de changement d'adresse par personne inscrite dans un fichier, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant statué sur les intérêts civils ;

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R] [X], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [T] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.

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