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Cass., 28 mai 2026, n° 25-86.151


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-86.151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-86.151
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a17e0c2cdc6046d4732f60c

Texte de la décision

1,640 caractères

N° J 25-86.151 F

N° 50701

MB25 28 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2026

M. [X] [J] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 26 août 2025, qui a prononcé sur une permission de sortir.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.

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