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Cass., 28 mai 2026, n° 25-83.582


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-83.582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-83.582
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a17e0cfcdc6046d4732f78d

Texte de la décision

2,073 caractères

N° S 25-83.582 F

N° 50695

MB25 28 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2026

M. [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2025, qui, pour complicité de destructions par moyen dangereux et complicité de tentative de ce délit, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R] [K], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O] [M] et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.

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