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Cass., 28 mai 2026, n° 25-83.472


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-83.472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-83.472
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a17e0d6cdc6046d4732f840

Texte de la décision

2,208 caractères

N° X 25-83.472 F

N° 50692

MB25 28 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2026

M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 12 mars 2025, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [W], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [Q] [Y], partie civile, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V] [K], partie civile et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] [W] devra payer à la société Le Prado - Gilbert, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.

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