T. com. 2702, 28 mai 2026, n° 2026L00244
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 28 MAI 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00244 / 2026J00106
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : M. Eric GEKLE Juges : M. Jérôme LINEL M. Jean-Pierre SOULIE Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 21 mai 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 avril 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant SC [J], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 531 646 891, pour laquelle interviennent M. [O] [E], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 13 mai 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [U],
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'avis favorable du Ministère Public,
La procédure est revenue à l'audience du 21 mai 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [P] [C] gérant de la SC [J], assisté de Me [R] [L]
La SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [U]
La SC [J] est la holding de société ETABLISSEMENT THIERY. L'issue de la procédure est liée au sort de la société d'exploitation.
Au des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans l'attente de connaître l'issue de la procédure de la société d'exploitation.
Il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient SC [J] en période d'observation, laquelle prendra fin au
02 octobre 2026
, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
10
septembre 2026 à 14h30, [Adresse 2], , à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à SC [J], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à SC [J] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, SC [J] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, SC [J] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 28 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, président de l'audience et par le Greffier.
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