T. com. 3601, 20 mai 2026, n° 2026001141
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001141
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE DU 20/05/2026
Demandeur :
CIBTP CAISSE DU CENTRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants :
SELARL CABINET [X] & ASSOCIES intervenant par
Maître [H] [X] ([Localité 2])
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par
Maître Maria DE [O]
Défendeur :
LES COUVREURS DU BERRY (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant :
Monsieur [Q] [N], gérant
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/05/2026 à 10H00 :
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'assignation délivrée le 29/04/2026 à la requête de CIBTP CAISSE DU CENTRE à l'encontre de la SAS LES COUVREURS DU BERRY, pour l'audience de ce Tribunal du 20/05/2026 à 10H00,
Vu la représentation à cette date de la CIBTP CAISSE DU CENTRE par Maître Maria DE SOUSA, avocat au Barreau de CHATEAUROUX, indiquant se désister de l'instance, la SAS LES COUVREURS DU BERRY ayant été placée en redressement judiciaire récemment, sur assignation d'un autre créancier,
Vu la comparution de la SAS LES COUVREURS DU BERRY, représentée par son gérant, Monsieur [Q] [N], confirmant avoir reçu le jugement de redressement judiciaire et avoir été contacté par le mandataire judiciaire,
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement d'instance du demandeur, la SAS LES COUVREURS DU BERRY ayant fait l'objet de l'ouverture d'un redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 06/05/2026, et qu'il convient par conséquent de prononcer l'extinction de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de CIBTP CAISSE DU CENTRE ;
Prononce en conséquence l'extinction de l'instance N° 2026 001141 ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 54,37 € TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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