T. com. 6201, 27 mai 2026, n° 2026001250
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 27/05/2026
Titulaire de la procédure collective :
SAS RESTOBIO [Localité 1] (SAS)
Restaurant préparant sur place et à emporter des boissons et des repas issus d'une cuisine faite à partir de produits alimentaires principalement issus de l'agriculture biologique vente de produits principalement issus de l'agriculture biologique et de prestations de service afférentes ou complémentaires favorisant l'activité ci-dessus [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de
ARRAS: 821739448 2016B00948
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 30/04/2025, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de SAS RESTOBIO ARRAS (SAS), a désigné SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [E], comme mandataire judiciaire, SELAS BMA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Me [U] [X], comme administrateur judiciaire, Monsieur [V] [I] comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois, la date de cessation des paiements au 25/04/2025,
Par jugement en date du 18/03/2026, le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné le maintien de la période d'observation, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
A L'AUDIENCE DU 13/05/2026, ONT COMPARU :
Monsieur [J] [B] Représentant Légal SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [U] [X] Demandeur SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [E] Demandeur
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
VU
le jugement de même date arrêtant la cession des actifs de la SAS RESTOBIO [Localité 1] au profit de la société LA PETITE REINE VERTE,
ATTENDU que le redressement par apurement du passif de la SAS RESTOBIO
[Localité 1] par la poursuite de son activité est manifestement impossible en l'absence de toute activité résiduelle,
ATTENDU
qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL
, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI
, le Ministère Public lequel requiert le prononcé de la liquidation judiciaire,
VU l'article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN
à la période d'observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de
SAS RESTOBIO [Localité 1] (SAS)
Restaurant préparant sur place et à emporter des boissons et des repas issus d'une cuisine faite à partir de produits alimentaires principalement issus de l'agriculture biologique vente de produits principalement issus de l'agriculture biologique et de prestations de service afférentes ou complémentaires favorisant l'activité ci-dessus [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 821739448 2016B00948,
MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire,
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Monsieur [V] [I],
DÉSIGNE en qualité de liquidateur SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [E] [Adresse 2],
DIT
que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT
que, pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT
que, sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de
quatorze mois
du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
FIXE
en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à
vingt quatre mois
du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT
n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
DIT
que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au "débiteur", notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l'administrateur judiciaire, au liquidateur Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras AJ 27/05/2026 09:11:31 Page 2/3 lps65546
judiciaire, et communiqué à Monsieur le procureur de la République par remise électronique sécurisée,
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Bernard SART, Président, Madame Fabienne VANDENDRIESSCHE, Madame Bénédicte GARCON, Juges. Greffier d'audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Monsieur le Procureur de la République
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Jean-Bernard SART, Président, Madame Fabienne VANDENDRIESSCHE, Madame Bénédicte GARCON, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le mercredi vingt-sept mai deux mille vingt six et signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Jean-Bernard SART, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.
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