T. com. 7501, 20 mai 2026, n° 2026003598
Vérifier : T. com. 7501, 20 mai 2026, n° 2026003598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
*1DE/06/57/60/49*
Copies : -M. [N] [T] [D] [A] -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -Parquet
R.G.
: 2026003598
P.C.
: P202302755
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 20 mai 2026
clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou prorogation du délai de clôture 2-4 à 14 heures 00
SAS SYLLABS [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [N] [T] [D] [A], [Adresse 2], représentant légal, absent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Y] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 16 janvier 2026, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Y] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 20 mai 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SAS SYLLABS
[Adresse 1]
Activité : Programmation informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 491380754
Fixe au 20 mai 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Jean-marc Monteil, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Y] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, M. François Echo, juge, M. Olivier Duboureau, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.