T. com. 8501, 20 mai 2026, n° 2026000453
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026000453 PC : 2025J291 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SARL MAD'HO
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 20 mai 2026
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :
SARL MAD'HO [Adresse 1]
Activité : Pompes funèbres, vente d'articles funéraires, prestations de fossoyage et d'exhumations, transports funéraires, gestion des chambres funéraires, Thanatopraxie, services funéraires, soins de conservation et activité de marbrerie.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022B01863 (918 083 445)
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la
SARL MAD'HO,
Attendu
que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu
que Madame [G] [N], Co-gérante de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, en présence de Monsieur [O] [S], Associé, et a été entendue en ses explications,
Attendu
que la SELARL [E] en la personne de Maître [P] [E], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu
qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée de 6 mois,
Qu'il apparaît cependant nécessaire, avant la fin de la période d'observations, de contrôler les conditions de la poursuite d'activité lors d'une audience intermédiaire fixée au 16 septembre 2026 à 14H15,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Renouvelle
la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SARL MAD'HO
[Adresse 1]
Activité : Pompes funèbres, vente d'articles funéraires, prestations de fossoyage et d'exhumations, transports funéraires, gestion des chambres funéraires, thanatopraxie, services funéraires, soins de conservation et activité de marbrerie.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] Nº B 918 083 445 (2022B01863)
pour une durée de 6 mois.
Renvoie
l'affaire à l'audience du
25 novembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Fixe
au
16 septembre 2026 à 14H15
la date de l'audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d'activité seront contrôlées,
Rappelle
qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE COMMIS-GREFFIER Signé électroniquement parsieur Guillaume VEZIN M. Bernard CHALAYER
LE PRÉSIDENT.
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