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T. com. 8501, 20 mai 2026, n° 2026000488


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Date
20/05/2026
Numéro
2026000488
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 3
Id
6a184257cdc6046d473c6451

Texte de la décision

4,167 caractères

Numéro de rôle : 2026000488 PC : 2025J306 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SCI LES FERMIERS DES COLLINES

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 20 mai 2026

JUGEMENT:
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SCI LES FERMIERS DES COLLINES [Adresse 1]

Activité : L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la construction, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, L'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022D01375 (920 556 313)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la

SCI LES FERMIERS DES COLLINES,

Attendu

que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu

que Madame [L] [W] née [Y] et Madame [P] [A] née [O], co-gérantes de l'entreprise, ont comparu en chambre du conseil et ont été entendues en leurs explications,

Attendu

que la SELARL [X] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [X], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu

qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle

la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SCI LES FERMIERS DES COLLINES

[Adresse 1]

Activité : L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la construction, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, L'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° D 920 556 313 (2022D01375)

pour une durée de 2 mois.

Renvoie

l'affaire à l'audience du

29 juillet 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle

qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne

les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN

LE PRESIDENT.

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