T. com. 9201, 26 mai 2026, n° 2025F01759
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Texte de la décision
Page : 1 Affaire : 2025F01759 2025F02061
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARLU OKINA [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Antoine MORABITO [Adresse 3]
SARLU BOUCHERIE [Adresse 4] [Adresse 5] comparant par Me Antoine MORABITO [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [U] [P] [L] [Adresse 6]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 7] B [Adresse 8] et par Me Nelly VILA BERRADA [Adresse 9]
SASU SORA PRISE EN LA PERSONNE DE MADAME [P] EPSE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 10] [Localité 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026,
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs déclarent à l'audience de ce jour de se désister de l'action introduite.
Les défendeurs acceptent le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
Par ailleurs les parties font été d'un protocole transactionnel. Ces dernières souhaitent l'homologuer.
Le protocole transactionnel étant confidentiel, il ne sera pas annexé.
Les parties précisent lors de l'audience que le premier versement de 10 000€ prévu au protocole interviendra le 21 avril 2026.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Joint les causes des affaires enrôlées sous les n°2025F1759 et 2025F2061 qui se poursuivront sous le seul n° 2025F1759
Homologuons le protocole transactionnel, sans l'annexer,
Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par les demandeurs.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,96 euros, dont TVA 17,83 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [S] [K] et M. [R] [G], (M. [G] [R] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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