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TJ 93008, 28 mai 2026, RG 26/05154


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Date
28/05/2026
Numéro
26/05154
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a1883fecdc6046d47469994

Texte de la décision

5,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/05154 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5EXH
MINUTE: 26/1039

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [W]
née le 12 Avril 1990 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]

absent (e) représenté (e) par Me Simon PAEZ, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’EPS [Etablissement 1]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mai 2026.

Le 21 Mai 2026, le directeur de L’EPS [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [W].

Depuis cette date, Madame [C] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Etablissement 1].

Le 26 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mai 2026.

A l’audience du 28 Mai 2026, Me Simon PAEZ, conseil de Madame [C] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 27 05 2026 que Madame [C] [W], patiente connue pour trouble psychotique, a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre du péril imminent suivant décision du directeur d'établissement en date du 21 05 2026 pour troubles du comportement sur la voie publique et propos incohérents. Il est relevé : " sub-agitée puis agitation franche, humeur pathologique, avec irritabilité, propos délirant persécutif (viol, enlèvement de son fils par son ex-compagnon, nous accuse de vouloir la tuer), pas d'élément de mixité, risque hétéro agressif, pas de propos suicidaire. Adhésion totale au délire, anosognosie, refus de soins, risque imminent de mise en danger".

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 27 05 2026 du Dr [V] que la patiente présente " Contact relativement bon avec une patiente moins désinhibée. Etat d'instabilité motrice et déambulation dans la chambre. Discours accéléré traduisant un trouble du cours de la pensée a type de coq à l'âne. Eléments délirants à thème de persécution avec persécuteurs désignés en la personne de son ex conjoint mais aussi d'autres patients ; délire à mécanisme imaginatif. Pas d'activité hallucinatoire manifeste. Participation affective et adhésion totale au délire. Humeur labile, dysphorique. Pas d'idéation suicidaire. Anosognosie totale et ambivalence aux soins ".

A l'audience de ce jour, Madame [C] [W] ne comparait pas mais est représentée par son conseil.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [C] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [W].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [W]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mai 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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