TJ 13001, 28 mai 2026, RG 26/01293
Vérifier : TJ 13001, 28 mai 2026, RG 26/01293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01293 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NB3D
AFFAIRE : [N] [Q] [B] / S.A. OUEST PROVENCE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [L] [F], greffier stagiaire lors des débats
Exécutoire à
Me Carole ROMIEU,
Me Olivia STROZZI
le 28.05.2026
Copie à SAS [Localité 1], commissaires de justice à [Localité 2]
le 28.05.2026
Notifié aux parties
le 28.05.2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [Q] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
demeurant et domiciliée [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-02221 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 4])
représentée à l’audience par Me Olivia STROZZI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. OUEST PROVENCE HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 637 381 013
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Carole ROMIEU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Joëlle CABROL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 28 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2024, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
-constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 06 avril 2024,
-ordonné à madame [N] [B] de libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous les occupants de son chef, le logement qu’elle occupe sis à [Localité 6], [Adresse 3],
-dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de madame [N] [B] avec le concours de la force publique,
-condamné madame [N] [B] à payer, à titre provisionnel, à la S.A Ouest Provence Habitat une indemnité mensuelle égale aux loyers et charges locatives prévus au contrat de bail à compter du 06 avril 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
-condamné madame [N] [B] à payer, à titre provisionnel, à la S.A Ouest Provence Habitat la somme de 3.285,89 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024 sur la somme de 1.298,67 euros, à compter du 8 avril 2024 sur la somme de 276,08 euros, et à compter de la présente décision pour le solde,
-condamné madame [N] [B] à payer à la S.A Ouest Provence Habitat la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Signification de la décision a été faite le 1er octobre 2024 à madame [B] par acte remis à étude.
Le 1er octobre 2024 également, un commandement de quitter les lieux a été dressé par la SAS [Localité 1], commissaires de justice à [Localité 2], à l’encontre de madame [B] par acte remis à étude.
Par courrier du 10 décembre 2025, monsieur le Sous-Préfet d’[Localité 6] a indiqué à madame [B] qu’il avait accordé le concours de la force publique pour faire exécuter la décision susvisée, à compter du 13 avril 2026.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, madame [N] [B] a fait assigner la société Ouest Provence Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 avril 2026 aux fins de voir :
-octroyer un délai de douze mois à madame [N] [B] pour quitter le logement sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.
Madame [N] [B], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la dette locative était due à une suspension des aides au logement dont elle ne s’est pas aperçue pendant six mois. Elle indique avoir régularisé la dette lorsqu’elle s’est aperçue de la situation.
Elle fait valoir sa situation professionnelle, ayant été licenciée en décembre 2025, sa situation familiale, financière et ses recherches de logement.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A Ouest Provence Habitat, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter madame [N] [B] de sa demande de délai de douze mois pour quitter le logement,
-accorder à madame [N] [B] un délai pour quitter le logement devant expirer le 15 juillet 2026,
-juger qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule indemnité d’occupation courante, madame [N] [B] perdra de plein droit, le bénéfice du délai accordé et le bailleur pourra immédiatement reprendre la mesure d’expulsion sur le fondement du titre exécutoire,
-condamner madame [N] [B] à payer à la S.A Ouest Provence Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose s’opposer à un délai de douze mois mais accepter un délai limité au 15 juillet 2026 afin que madame puisse quitter le logement, à condition que l’indemnité d’occupation soit intégralement réglée mensuellement. Elle précise que le concours de la force publique a été accordée à partir du 13 avril 2026. Elle relève également que madame [N] [B] n’a pas complété le dossier qui lui était demandé quant à sa demande de logement, ce qui interroge sur sa volonté à chercher un autre logement.
Elle estime ne pas devoir supporter tous les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 10 mars 2026 obtenue par madame [B], de sorte que cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la saisine de la présente juridiction par madame [B] est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [B] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [B] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle justifie qu’elle exerçait précédemment en qualité de chauffeur de bus mais avoir été liciencée en décembre 2025. Elle justifie percevoir des indemnités chômage à hauteur de 1330 euros par mois ainsi que des prestations familiales à hauteur de 1583 euros par mois.
Elle vit seule et a quatre enfants à charge nés en 2009, 2012, 2026 et 2021.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [B] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [B] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Madame [B] indique avoir actuellement apuré la dette locative et être à jour de l’ensemble des paiements. Elle verse aux débats l’avis d’échéance pour le mois de janvier 2026, selon lequel il est sollicité la somme de 451,23 euros à madame [B] correspondant à peu près à l’échéance mensuelle (même si les APL de janvier 2026 avaient d’ores et déjà été déduites). La société bailleresse ne produit aucun élément contraire, en l’absence de décompte actualisé.
Madame [B] justifie du dépôt d’un dossier DALO, incomplet en février 2026, dont on ne sait pas si ce dernier a été complété. Il n’est justifié de demande de logement social, ce alors que l’ordonnance prononçant l’expulsion date de plus de dix-huit mois.
De son côté, le bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais très limités pour quitter les lieux, sous condition de paiement des indemnités d’occupation et charges.
Il importe, en effet, qu’une nouvelle dette locative ne se créée pas.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation familiale et professionnelle de la requérante, mais également des démarches limitées pour trouver un autre logement depuis dix-huit mois, il y a lieu d’accorder à madame [B] un délai limité de trois mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 28 août 2026, pour quitter le logement occupé, selon les conditions telles que détaillées dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [B], au bénéfice de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par madame [N] [B];
FAIT DROIT partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [N] [B], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 01er octobre 2024 ;
En conséquence,
ACCORDE à madame [N] [B] un délai de 03 mois (trois mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 28 août 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2024 rendue par le tribunal de proximité de Martigues, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
CONDAMNE madame [N] [B] à verser à la S.A Ouest Provence Habitat la somme de cent euros (100 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [N] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 28 mai 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.