Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 26 mai 2026, RG 24/10037


Vérifier : TJ 33063, 26 mai 2026, RG 24/10037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
24/10037
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a1884eecdc6046d4746ad9e

Texte de la décision

12,567 caractères

N° RG 24/10037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXE4
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 24/10037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXE4

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

S.C.E.A. [G] [O] ET FILS

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL RAMURE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,

DÉBATS

A l’audience publique du 24 Mars 2026

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS
18 rue de la République
69002 LYON

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.E.A. [G] [O] ET FILS
2 Route de Vendays Chevillon
33340 GAILLAN-EN-MEDOC

représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/10037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXE4

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT

Venant aux droits du SA CREDIT LYONNAIS
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Suivant acte en date du 22 novembre 2017, la SA Crédit Lyonnais a consenti à la société [G] [O] et Fils un contrat d’ouverture de crédit d’un montant maximum de 720.000,00 €, d’une durée de 60 mois, au taux de 1%, le montant du crédit étant progressivement réduit, à hauteur de 144.000 € chaque année au 18 septembre. Monsieur [A] [O], lequel est gérant de la SCEA, s’est quant à lui porté caution dans la limite d’un montant de 207.000 €.

Par avenant en date du 04 octobre 2021, le terme du crédit, initialement fixé au 18 septembre 2022, a été reporté au 18 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 31 janvier 2024, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure la société [G] [O] et Fils de payer sous 30 jours la somme de 288.008,62 € au titre des échéances échues impayées et des intérêts de retard, précisant qu’en l’absence de régularisation, ledit courrier vaudra alors dénonciation des relations contractuelles sous délai de préavis d’un mois, la cloture du compte de la société intervenant alors à la date du 15 mars 2024.

La situation n’a pas été régularisée.

Un certificat de cession a été établi le 31 décembre 2025 entre la SA Crédit Lyonnais et le le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire s’agissant de la créance détenue par la SA Crédit Lyonnais à l’encontre de la SCEA [G] [O] et Fils. Cette cession de céance a été signifiée le 05 février 2026 à la SCEA par exploit d’huissier de justice.

Par acte en date du 05 novembre 2024, la SA Crédit Lyonnais a assigné la SCEA [G] [O] et Fils devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2026, le Fonds commun de titrisation Savoir Faire, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, société par actions simplifiée de droit français, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, demande au Tribunal de :

- le recevoir en son intervention volontaire ainsi qu’en ses demandes,

- condamner la société [G] [O] et Fils au paiement de la somme principale de 289.706,50 € augmentée sur celle de 286.908,16 € des intérêts au taux de 1% du 30 août 2024
au jour du parfait règlement,

- lui donner acte de ce qu’il accepte que la société [G] [O] et Fils soit autorisée à apurer sa dette en 24 mensualités, la première devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir,

- juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendrait alors immédiatement exigible,

- condamner la société [G] [O] et Fils au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Fonds commun de titrisation Savoir Faire fait valoir que sa créance à l’encontre de la société [G] [O] et Fils au titre du prêt consenti s’élève à hauteur de 289.705,50 € au 29 août 2024. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai de paiement en 24 mensualités à la société [G] [O] et Fils, mais sollicite qu’il soit jugé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendrait alors immédiatement exigible.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SCEA [G] [O] et Fils demande au Tribunal de :

- prendre acte qu’elle ne conteste pas devoir la somme réclamée par le Crédit Lyonnais,

- prendre acte que le Crédit Lyonnais accorde un règlement de la somme de 286.908,16€, outre intérêts au taux de 1% à compter du 30 août 2024, en 48 mensualités courant à compter de la signification du jugement à venir,

* subsidiairement :

- autoriser la SCEA [G] [O] et Fils à régler la somme de 286.908,16€, outre intérêts au taux de 1% à compter du 30 août 2024, en 24 mensualités, la première mensualité étant échue dans le mois qui suit la signification du jugement à venir,

- rejeter toutes autres demandes,

- dire que le Crédit Lyonnais conservera ses dépens

La SCEA [G] [O] et Fils demande à titre principal l’échelonnement de sa dette en 48 mensualités, compte tenu de sa capacité financière à tenir ces délais de remboursement. Subsidiairement, en cas de refus du créancier du rééchelonnement de sa dette en 48 mensualités, elle sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que sa dette soit rééchelonnée en 24 mensualités, la première mensualité étant échue un mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Par ordonnance en date du 11 mars 2026, la cloture de l’instruction a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026.

MOTIFS

- Sur la demande principale

Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Suivant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

***

La SA Crédit Lyonnais a consenti un prêt à la SCEA [G] [O] et Fils suivant acte en date du 22 novembre 2017 et avenant du 04 octobre 2021. Des impayés sont survenus.

Un certificat de cession ayant été établi le 31 décembre 2025 entre la SA Crédit Lyonnais et le le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire s’agissant de la créance détenue par la SA Crédit Lyonnais à l’encontre de la SCEA [G] [O] et Fils, et cette cession de céance ayant été signifiée le 05 février 2026 par exploit d’huissier de justice à la société débitrice, le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire est fondé à se prévaloir de la créance.

La demanderesse justifie du montant de sa créance à hauteur de 289.706,50 €, arrêtée au 29 août 2024, comprenant le principal à hauteur de 286.908,16 € et les intérêts arrêtés au 29 août 2024 à hauteur de 2.798,34 €.

Il convient donc de condamner la SCEA [G] [O] et Fils à payer au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire la somme de 289.706,50 €, somme arrêtée au 29 août 2024, outre intérêts au taux de 1% sur la somme de 286.908,16 € jusqu’à parfait réglement, au titre de la créance issue du prêt consenti par acte en date du 22 novembre 2017 et de l’avenant du 04 octobre 2021.

En l’absence d’accord du créancier, un échelonnement ne peut être accordé que dans la limite de 24 mois.

Par suite, il sera jugé que cette somme sera payée en 23 mensualités, de 12.071,11 € chacune outre une 24ème mensualité portant sur le solde de la dette.

Il sera par ailleurs jugé que le paiement de la première mensualité devra s’effectuer dans les 15 jours suivant signification de la présente décision, et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, la SCEA [G] [O] et Fils perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Compte tenu de l’équité, le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

RECOIT en son intervention volontaire le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, ayant pour société de gestion la société France Titrisation et représenté par son entité en charge du recouvrement la société Veraltis Asset Management,

CONDAMNE la SCEA [G] [O] et Fils à payer au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire la somme de 289.706,50 €, somme arrêtée au 29 août 2024, outre intérêts au taux de 1% sur la somme de 286.908,16 € jusqu'à parfait réglement, au titre de la créance issue du prêt consenti par acte en date du 22 novembre 2017 et de l'avenant du 04 octobre 2021,

DEBOUTE la SCEA [G] [O] et Fins de sa demande tendant à ce qu’il soit pris acte d’un accord du créancier quant au paiement de cette somme en 48 mensualités,

JUGE que le paiement par la SCEA [G] [O] et Fils au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire de la somme de 289.706,50 € arrêtée au 29 août 2024, outre intérêts au taux de 1% sur la somme de 286.908,16 € jusqu'à parfait réglement, devra s’effectuer selon les modalités suivantes :
- en 23 mensualités, de 12.071,11 € chacune outre une 24ème mensualité portant sur le solde de la dette,
- la première mensualité devant être payée dans les 15 jours suivant signification de la présente décision.

JUGE qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans son intégralité,

CONDAMNE la SCEA [G] [O] et Fils aux entiers dépens,

DEBOUTE le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.