TJ 59350, 28 mai 2026, RG 25/12284
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/12284 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DJN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
[M] [R]
C/
[S] [O] [Q]
S.A.S.U. [Q] LOGISTIQUE
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [R], demeurant 149 Rue du Maréchal Leclerc - 59115 LEERS
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [O] [Q], demeurant 6 Rue Rosa Bonheur - Premier étage - 59100 ROUBAIX
comparant en personne
S.A.S.U. [Q] LOGISTIQUE, dont le siège social est sis 6 Rue Rosa Bonheur - Premier étage - 59100 ROUBAIX
représentée par son président M. [S] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La SCI RB a donné à bail à M. [S] [Q] un logement situé au 6 rue Rosa Bonheur 1er étage à Roubaix par contrat du 9 juin 2020, pour un loyer mensuel de 300 euros et 30 euros de provision sur charges.
Par acte reçu le 7 mai 2021 par Maître [W] [H], notaire à Lille, la SCI RB a vendu l'immeuble à M. [M] [R].
Par avenant en date du 13 décembre 2023, la Sasu [Q] Logistique a été ajoutée en tant que locataire à compter du 1er décembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à chacun des locataires le 10 avril 2025 portant sur un montant en principal de 1 154,15 euros.
Par acte en date du 7 octobre 2025, M. [M] [R] a fait assigner M. [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [S] [Q] et de la Sasu [Q] Logistique ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ;condamner solidairement M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique à lui payer la somme de 1 774,92 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner solidairement M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;condamner solidairement M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique aux dépens.
A l'audience, M. [M] [R] maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 3 422,36 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse).
Les locataires reconnaissent leur dette et demandent à bénéficier de délais suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire.
M. [S] [Q] explique que son épouse travaille en qualité d'aide-soignante et qu'il a deux enfants à charge âgés de 11 et 6 ans.
Il précise que son domicile est aussi le siège social de la Sas [Q] Logistique dont il est le gérant qui paie les loyers.
M. [S] [Q] n'a pas déposé de dossier de surendettement.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 8 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [M] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 9 juin 2020 contient une clause résolutoire (article 17) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 avril 2025, pour la somme en principal de 1 154,15 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 juin 2025.
L’expulsion de M. [S] [Q] et celle de la Sasu [Q] Logistique, ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
M. [M] [R] produit un décompte démontrant que M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique restent devoir la somme de 3 422,36 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse) qui n'est pas critiqué.
Il convient cependant de déduire les frais de relance de 15 euros des 12 novembre 2024, 14 mars 2025 et 12 mai 2025
Le contrat de bail, dont les autres clauses n'ont expressément pas été modifiées par l'avenant intervenu postérieurement, contient une clause de solidarité (article 16).
M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique seront par conséquent solidairement condamnés à payer à M. [M] [R] la somme de 3 377,36 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 154,15 euros à compter du commandement de payer (10 avril 2025), sur la somme de 1 647,44 euros à compter de l'assignation (7 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à M. [M] [R] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes de délais de paiement
L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, les locataires n'ont pas payé le dernier loyer courant de sorte qu'il n'est pas possible de faire droit à leur demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique perdent leur procès et seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [M] [R] la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2020 entre la SCI RB aux droits de laquelle vient M. [M] [R], d'une part, et M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique, d'autre part, concernant le logement situé au 6 rue Rosa Bonheur 1er étage à Roubaix sont réunies à la date du 10 juin 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [S] [Q] et celle de la Sasu [Q] Logistique ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique à payer à M. [M] [R] la somme de 3 377,36 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 154,15 euros à compter du commandement de payer (10 avril 2025), sur la somme de 1 647,44 euros à compter de l'assignation (7 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique à payer à M. [M] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique à payer à M. [M] [R] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Q] et la Sasu [Q] Logistique aux dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, de leur signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le cadre Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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