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TJ 59350, 28 mai 2026, RG 25/12292


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Date
28/05/2026
Numéro
25/12292
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a188706cdc6046d4746d8d7

Texte de la décision

4,840 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/12292 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DJU

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2026

S.A. ENEDIS

C/

[E] [J]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 981 Boulevard de la République - 59500 DOUAI
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [E] [J], ayant demeuré au 18 Rue des Ogiers à Roubaix (59100) mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 1er octobre 2025, la SA Enedis a fait assigner Mme [E] [J] devant le tribunal de proximité de Roubaix aux fins de :

condamner Mme [J] à lui payer la somme de 6 235,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [J] aux dépens.
A l'audience, elle maintient ses demandes.

Elle explique que Mme [J], qui résidait 136 rue de l'Alma à Roubaix, a résilié son contrat de fourniture d'électricité le 4 juin 2019 avant de n'en souscrire un nouveau que le 23 janvier 2024. Elle demande donc, au vu de l'échec de ses démarches amiables, la condamnation de Mme [J] sur le fondement de l'enrichissement injustifié à lui payer l'électricité consommée entre ces deux dates, soit 43 490 kWh qu'elle a amiablement ramenée à 18 842 kWh.

Mme [J], assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. L'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice est revenu signé.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation

L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la SA Enedis produit une copie d'écran de ses fichiers informatiques dont il ressort qu'une résiliation de contrat est intervenue le 4 juin 2019 concernant un point de livraison n°01180318228239 au nom de Mme [E] [J].

La SA Enedis justifie qu'un nouveau contrat a été souscrit concernant ce point de livraison à compter du 23 janvier 2024.

Toutefois, elle ne justifie aucunement que cette demande ait été faite par Mme [J], que Mme [J] ait occupé cet immeuble après le 4 juin 2019 ou qu'elle ait eu des droits sur cet immeuble après cette date.

En effet, aucune démarche amiable envers le propriétaire de l'immeuble n'a été entreprise, la première mise en demeure avec accusé de réception envoyée par la SA Enedis le 17 mars 2025 n'a pas été remise à son destinataire et Mme [J] n'habite plus l'immeuble puisque l'assignation ne lui y a pas été délivrée sans que la SA Enedis ne précise si le second contrat a été résilié.

Partant, la SA Enedis, si elle justifie s'être appauvrie en ce que de l'électricité a pu être consommée après le 4 juin 2019, ne justifie pas que Mme [J] l'ait consommée et se soit enrichie.

Elle sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEBOUTE la SA Enedis de sa demande ;

DEBOUTE la SA Enedis de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Enedis aux dépens ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le cadre Greffier.

Le cadre greffier, Le juge,

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