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TJ 59350, 28 mai 2026, RG 25/12294


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Date
28/05/2026
Numéro
25/12294
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a18870dcdc6046d4746d980

Texte de la décision

12,437 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/12294 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DJ6

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2026

[P] [M]

C/

[L] [F]
[N] [C]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [P] [M], demeurant Rue Oscar II - 97133 ST BARTHELEMY
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [L] [F], demeurant 58 Rue Pierre Catteau - Appartement 226 - 59150 WATTRELOS

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale accordée le 28 janvier 2026 par le BAJ du Tribunal judiciaire de LILLE sous le n°C-59350-2026-001294

Mme [N] [C], demeurant 3 rue Saint Exupéry - 59560 COMINES

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale accordée le 21 janvier 2026 par le BAJ du Tribunal judiciaire de LILLE sous le n°C-59350-2026-001133

tous deux représentés par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

RAPPEL DES FAITS

M. [P] [M] a donné à bail à M. [L] [F] et Mme [N] [C] un logement situé au 58 rue Pierre Catteau appartement 226 à Wattrelos par contrat du 24 avril 2025, pour un loyer mensuel de 600 euros et 180 euros de provision sur charges.

La société Action logement services s'est portée caution des engagements des locataires.

Des loyers étant demeurés impayés et le dépôt de garantie n'étant pas payé, M. [P] [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mai 2025 portant sur un montant en principal de 1 562 euros.

Indiquant que les loyers n'étaient toujours pas payés, M. [P] [M] a fait assigner M. [L] [F] et Mme [N] [C] par acte en date du 12 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix afin de voir constater la résiliation du bail et de voir ordonner leur expulsion.

Le 13 février 2026, M. [P] [M] a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire invitant les locataires à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.

A l'audience, M. [P] [M] demande au juge de :

constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de M. [L] [F] et Mme [N] [C] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner M. [L] [F] et Mme [N] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;condamner M. [L] [F] et Mme [N] [C] à lui payer une somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie ;condamner M. [L] [F] et Mme [N] [C] à lui payer la somme de 1 920 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [L] [F] et Mme [N] [C] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Il explique que, si les loyers sont payés par la caution, le dépôt de garantie n’a toujours pas été versé, que les locataires n’ont pas justifié d’une assurance, qu’ils causent des troubles de jouissance aux autres copropriétaires.

M. [L] [F] et Mme [N] [C] demandent au juge de :

débouter M. [P] [M] de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ;prononcer la désolidarisation ;suspendre les effets de la clause résolutoire, à défaut celle de la résiliation judiciaire du contrat ;les autoriser à se libérer de leur dette locative en 36 mensualités exigibles le 5 de chaque mois ;réduire les sommes demandées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;écarter l'exécution provisoire.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 12 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. [P] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le28 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

M. [P] [M] demande à ce que l'acquisition de la clause résolutoire soit constatée pour défaut de paiement du dépôt de garantie et défaut d'assurance couvrant les risques locatifs.

Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 24 avril 2025 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2025, pour la somme en principal de 1 562 euros, en ce compris le montant du dépôt de garantie de 600 euros.

M. [P] [M] a actionné la garantie Visale de sorte que ses loyers lui ont été payés. Toutefois, il ressort du décompte produit, et il n'est pas contesté, que le dépôt de garantie n'a toujours pas été payé de sorte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines et il y aura lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 juillet 2025.

L’expulsion de M. [L] [F] et Mme [N] [C] et celle de tout occupant de leur chef sera en conséquence ordonnée.

Sur les demandes de condamnations

Il ressort du décompte produit et il n'est pas contesté que les locataires n'ont jamais payé le montant du dépôt de garantie contractuellement convenu de 600 euros.

Ils seront donc condamnés à payer cette somme à M. [P] [M].

Concernant l'indemnité d'occupation, Mme [N] [C] soutient que la solidarité prévue au contrat ne peut s'appliquer puisqu'elle a quitté les lieux et demande la désolidarisation des "loyers et charges".

Le contrat prévoit la solidarité des locataires pour l'exécution de toutes les obligations du présent contrat. Il ne prévoit donc pas de solidarité concernant le paiement des indemnités d'occupation.

L'indemnité d'occupation n'est due que par l'occupant sans droit ni titre.

Si Mme [C] déclare être partie du logement et déclare à l'audience une nouvelle adresse, elle ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a quitté définitivement le logement de sorte qu'elle reste tenue au paiement de l'indemnité d'occupation.

Il ressort du décompte produit que les loyers impayés ont été payés dans le cadre du dispositif Visale jusqu'au mois de mai 2026.

M. [L] [F] et Mme [N] [C] seront donc condamnés à payer à M. [P] [M] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux au cas où M. [P] [M] ne serait pas indemnisé dans le cadre du dispositif Visale. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes de délais de paiement

L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

M. [L] [F] souhaite obtenir des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire. Toutefois, d’une part, la dette est constituée du dépôt de garantie et non de loyers et charges impayés de sorte que le mécanisme de suspension de l’acquisition de la clause ne saurait jouer, d’autre part, le loyer courant n'a pas été payé de sorte aucun délai ne peut lui être accordé. Il sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

M. [L] [F] et Mme [N] [C] perdent leur procès et seront condamnés aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à M. [P] [M] la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [L] [F] et Mme [N] [C] seront condamnés à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire qu'il n'y aura pas lieu d'écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2025 entre M. [P] [M] et M. [L] [F] et Mme [N] [C] concernant le logement situé au 58 rue Pierre Catteau appartement 226 à Wattrelos sont réunies à la date du 9 juillet 2025 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [F] et Mme [N] [C] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;

CONDAMNE M. [L] [F] et Mme [N] [C] à payer à M. [P] [M] la somme de 600 euros ;

CONDAMNE M. [L] [F] et Mme [N] [C] à payer à M. [P] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au cas où M. [P] [M] ne serait pas indemnisé dans le cadre du dispositif Visale ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE M. [L] [F] et Mme [N] [C] à payer à M. [P] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [F] et Mme [N] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le cadre greffier, Le juge,

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