TJ 59350, 28 mai 2026, RG 26/00434
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00434 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LX5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[S] [A]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 quai d'Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [A], ayant demeuré à ROUBAIX (59) 1 rue Colbert mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La Sci Aurore a donné à bail à M. [S] [A] un logement situé au 1 rue Colbert à Roubaix par contrat du 7 décembre 2023, pour un loyer mensuel de 800 euros et 15 euros de provision sur charges.
Par contrat en date du 5 décembre 2023, la Sas Action logement services s'est portée caution du locataire dans le cadre d'un dispositif Visale.
Des loyers étant demeurés impayés, la Sas Action logement services a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 septembre 2025 portant sur un montant en principal de 2 504,22 euros.
Par acte en date du 2 janvier 2026, la Sas Action logement services a fait assigner M. [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de M. [S] [A] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner M. [S] [A] à lui payer la somme de 3 508,96 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 504,22 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner M. [S] [A] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner M. [S] [A] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [S] [A] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [S] [A], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention "pli avisé non réclamé".
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 6 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Sas Action logement services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 7 décembre 2023 contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2025, pour la somme en principal de 2 504,22 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse) auquel une quittance subrogative est annexée.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 novembre 2025.
L’expulsion de M. [S] [A] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
La Sas Action logement services produit une quittance subrogative et un décompte démontrant que M. [S] [A] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 508,96 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse) qui n'est pas critiqué.
M. [S] [A] sera par conséquent condamné à payer à la Sas Action logement services la somme de 3 508,96 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 504,22 euros à compter du commandement de payer (24 septembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il sera également condamné à payer à la Sas Action logement services dès lors qu'elle justifiera d'une quittance subrogative une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [A] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la Sas Action logement services la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [S] [A] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2023 entre la Sas Action logement services et M. [S] [A] concernant le logement situé au 1 rue Colbert à Roubaix sont réunies à la date du 5 novembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [S] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la Sas Action logement services la somme de 3 508,96 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 504,22 euros à compter du commandement de payer (24 septembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la Sas Action logement services dès lors qu'elle justifiera d'une quittance subrogative une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la Sas Action logement services la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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