TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/00510
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[D] [L], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
Monsieur [C] [I] [Etablissement 1]
N° RG 24/00510 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCQS
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [I]
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [I] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants à compter du 4 mars 2002 en qualité d’avocat.
Faute de paiement des cotisations dont il était redevable au titre des échéances dites Régularisation 2020, 4ème trimestre 2021, 1er et 4ème trimestres 2022, une mise en demeure lui a été adressée par le Directeur de l’URSSAF Rhone Alpes le 25 janvier 2023, par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 30 janvier 2023, pour la somme de 2 898,68 €.
Par courrier en date du 23 mars 2023, Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de ladite mise en demeure.
Par courrier du 5 mai 2023, l’URSSAF a adressé à Monsieur [I] une situation comptable reprenant l’état de ses dettes. Ce dernier a maintenu sa contestation.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [I] par décision rendue lors de sa réunion du 24 novembre 2023, notifiée le 1er décembre 2023 et reçue le 6 décembre 2023 par le cotisant, confirmant que celui-ci restait redevable au 16 août 2023 de la somme de 2 894,68€.
Monsieur [I] a alors saisi le pôle social du [Etablissement 2] Judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 5 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées le 5 janvier 2026 et soutenues à l’audience, Monsieur [C] [I] sollicite l’annulation de la mise en demeure du 25 janvier 2023 en ce qu’elle se rapporte à la régularisation des cotisations 2020 (1 009,68 €) et aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2021 (1 777 €) .
Il expose que :
- un échéancier lui a été adressé par l’URSSAF le 31 août 2022 au sujet des périodes comprises entre le 2ème trimestre 2016 et le 2ème trimestre 2022, portant sur la somme globale de 20 283,32 €; ces données étaient mentionnées dans le tableau “ état initial des débits jusqu’au 2ème trimestre 2022” qu’il a versé aux débats; ce montant étant selon lui erroné il a procédé au règlement du montant correct à savoir 15 314,32 € par virement du 11 octobre 2022 et les affectations souhaitées figuraient dans le tableau “état corrigé des débits jusqu’au 2ème trimestre 2022” qu’il a adressé à l’URSSAF, mentionnant notamment 6 324 € pour la période régularisation 2020 et 1 777 € pour la cotisation “année 2021”;
- l’URSSAF n’a pas respecté ces consignes d’affectation ; elle a affecté la somme de 5 314,32 € au titre de la régularisation 2020 et n’a rien affecté sur la période “année 2021”, en violation de l’article 1342-10 du code civil ; elle a imputé à tort son virement de 15 314,32 € au règlement d’autres échéances alors que sa volonté était non équivoque quant à l’imputation souhaitée, soit notamment 2 953 € au règlement de la cotisation du 1er trimestre 2020, 1 060 € au titre du règlement de la cotisation du 4ème trimestre 2020, 6 324 € au règlement de la régularisation 2020 et 1 777 € au règlement de la cotisation de l’année 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 décembre 2025 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de valider la mise en demeure du 25 janvier 2023 pour la somme actualisée de 2 894,68 € au titre des échéances Régularisation 2020, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022, de condamner Monsieur [I] au paiement de cette somme et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, de débouter Monsieur [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
- elle a imputé un versement de 5 314,32 € sur la période de régularisation 2020 réclamée à hauteur de 6 760 €, d’où un solde de 1 445,68 €, étant précisé que cette période a été appelée en deux temps soit 1 009,68 €, objet de la mise en demeure litigieuse et 436 € objet d’une autre mise en demeure;
- s’agissant de 2021, la cotisation due s’élève à 1 777 €, intégralement appelée sur le 4ème trimestre 2021 ;
- s’agissant de 2022, les cotisations définitives s’élèvent à 103 € en cotisations et 5 euros en majorations de retard et sont réclamées au titre du 4ème trimestre 2022 ; aucune somme n’est réclamée au titre de l’échéance du 1er trimestre 2022 ;
- un état des débits a été adressé au cotisant le 23 novembre 2021, mentionnant au titre de la régularisation 2020 le montant dû suivant: 6 324 € en cotisations; Monsieur [I] a renvoyé un “état corrigé des débits” au 1er septembre 2022 qu’il a lui-même établi et qui mentionne également la somme de 6 324 € en cotisations au titre de la régularisation 2020; son paiement de 15 314,32 € correspondant au montant total de cet état corrigé a bien été affecté aux périodes qu’il visait, mais pas pour les montants indiqués qui étaient erronés, ce dont il résultait que son versement était insuffisant; ces erreurs lui ont été signalées dans un courrier du 5 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Par courriel reçu au greffe le 8 février 2026, Monsieur [I] a adressé une note en délibéré et deux nouvelles pièces.
Par courriel reçu au greffe le 19 février 2026, l’URSSAF a demandé que ces note et pièces produites sans autorisation soient déclarées irrecevables.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce le président du tribunal n’ayant pas autorisé les parties à produire une note en délibéré, les note et pièces adressées par Monsieur [I] par courriel du 8 février 2026 seront déclarées irrecevables.
Il sera précisé à toutes fins utiles que Monsieur [I] ne conteste ni le mode de calcul ni le montant des cotisations ou des majorations, ni l’assiette des cotisations, mais uniquement les affectations opérée par l’URSSAF suite à son paiement de la somme de 15 314,32 €.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont, à défaut d’indication expresse de la part du cotisant, régies par des dispositions spéciales.
L'article L 133-4-11 in fine du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
L’article D 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, établit un ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un même organisme, qui s’établit comme suit : cotisation d'assurance maladie maternité ; cotisation d'assurance vieillesse de base ; cotisation d'assurance invalidité-décès ; cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ; cotisation d'allocations familiales.
Ce même article prévoit que cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [I] un “état des débits à la date du 23 novembre 2021”, pour un total de 23 932 € au sujet des cotisations dues pour les périodes: 2ème trimestre 2016 - 4ème trimestre 2018- régularisation 2018 - 4ème trimestre 2019 - régularisation 2019 - 1er et 4ème trimestres 2020- régularisation 2020 - 1er, 2ème et 3ème trimestre 2021.
Le cotisant, estimant que le montant global réclamé était erroné et qu’un versement de 2 000 € n’avait pas été pris en compte, a alors adressé à l’organisme un “état corrigé des débits” pour un montant total de 15 314,32 € concernant les cotisations dues pour les périodes: 2ème trimestre 2016 - 4ème trimestre 2018- régularisation 2018 - année 2019 - 1er et 4ème trimestres 2020- régularisation 2020 - année 2021, 1er et 2ème trimestres 2022.
Dans ce document, Monsieur [I] visait la somme de “6 324 €” pour la régularisation 2020, soit un montant identique à celui retenu par l’URSSAF dans la notification de novembre 2021, et la somme de “1 777 €” pour “l’année 2021”.
Il a procédé au règlement de la somme de 15 314,32 € par virement du 11 octobre 2022, non contesté par l’URSSAF.
Faute de règlement de la totalité des cotisations litigieuses, l’URSSAF a adressé une mise en demeure au cotisant le 25 janvier 2023 pour la somme de 2 898,68 € en cotisations et majorations de retard, dont 1 009,68 € au titre de la régularisation 2020 et 1 777 € au titre du 4ème trimestre 2021.
L’URSSAF indique que l’état corrigé des débits établi par le cotisant était erroné et déduisait notamment à tort un règlement de 2 000 € affecté à d’autres cotisations.
Monsieur [I] ne conteste pas ces explications de l’[Etablissement 3].
Il lui reproche en revanche de ne pas avoir tenu compte de ses consignes d’affectation contenues dans son “état corrigé des débits”.
Cependant l’envoi à l’URSSAF, concomitamment au paiement, d’un tableau récapitulatif mentionnant les sommes dues pour chaque période selon sa propre analyse, ne suffit pas à caractériser, de la part de Monsieur [I], l’expression de consignes d’affectation claires et non équivoques, cette présentation pouvant avoir simplement pour objet d’informer l’URSSAF de sa position sur les sommes dues au titre des cotisations, ce d’autant que le cotisant ne justifie pas avoir accompagné ce tableau d’un courrier plus explicite sur l’affectation souhaitée de son règlement.
En conséquence, et dès lors que le règlement des cotisations de Monsieur [I] n’était que partiel, c’est à bon droit que l’URSSAF a affecté les paiements en partant de l’échéance de cotisations la plus ancienne (régularisation 2018) pour remonter vers la plus récente, le paiement incomplet ne laissant qu’un reliquat de 5 314,32 € pour le paiement de la régularisation de 2020 et aucune somme disponible pour le paiement des cotisations de l’année 2021.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 25 janvier 2023.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et Monsieur [I] sera condamné à lui payer la somme de 2 894,68 € au titre des échéances régularisation 2020, 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022.
L’URSSAF sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation du cotisant au paiement des autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
Monsieur [I], succombant, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les note et pièces adressées par Monsieur [C] [I] par courriel du 8 février 2026,
Déboute Monsieur [C] [I] de ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à l’[Etablissement 4] la somme de 2 894,68 € , au titre des échéances dites régularisation 2020, 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestres 2022;
Déboute l’URSSAF Rhône-Alpes du surplus de ses demandes;
Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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