TJ 69123, 5 mai 2026, RG 25/00352
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[X] [A], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [P] [H]
N° RG 25/00352 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NBX
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[P] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 17 février 2025, Monsieur [P] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 8 janvier 2025 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 14 janvier 2025 pour la somme de 17 716 € soit 16 873 € en cotisations et 843 € en majorations de retard, afférentes à la période : 3ème trimestre 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône Alpes soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion et demande au tribunal de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement et de condamner l’opposant aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 17 716 €, de condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires, frais de signification et autres frais de justice, de débouter Monsieur [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
- des cotisations ont été réclamées à Monsieur [H] affilié à l’URSSAF Rhône Alpes du 14 janvier 2019 au 7 novembre 2024 au titre de son activité de gérant de la SARL [1];
- une mise en demeure lui a été notifiée en date du 8 janvier 2025 pour la somme totale de 17 716€; une contrainte a été émise puis signifiée au cotisant pour le même montant;
- compte tenu du délai de forclusion de quinze jours applicable en matière d’opposition à contrainte, Monsieur [H] avait jusqu’au mercredi 29 janvier 2025 à minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse; son recours datant du 12 février 2025 est donc forclos;
- sur le fond, les cotisations demandées à Monsieur [H] sont relatives à l’activité de gérant de la SARL [1]; le compte cotisant de celui-ci a été radié d’office au 7 novembre 2024 selon la liasse fiscale versée aux débats et il était donc affilié et soumis au paiement de cotisations jusqu’au 7 novembre 2024; la seule cessation d’activité sans disparition de la personne morale n’emporte pas la radiation de son gérant de la sécurité sociale des indépendants; les sommes réclamées au titre de la période litigieuse comprennent la régularisation 2023, exigible en 2024; le revenu 2022 déclaré à 0 € et 0 € de charges sociales ainsi que le revenu 2023 déclaré à 51 000 € et 0 € de charges sociales, ont été pris en compte; le revenu 2024 n’a pas été déclaré, l’URSSAF invitant le cotisant à déclarer son revenu 2024 afin que le recalcul des cotisations puisse être entrepris;
-les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant si, à la date de sa délivrance, la contrainte était justifiée.
Lors de l’audience du 3 février 2026 Monsieur [P] [H], comparant en personne, a déclaré qu’il n’avait pas d’observation et qu’il comptait envoyer sa déclaration de revenus 2024 à l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article R 133-3 du code de la Sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'opposition formée par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, c'est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce la contrainte émise le 8 janvier 2025 a été signifiée à Monsieur [H] le 14 janvier 2025 pour la somme de 17 716 € soit 16 873 € en cotisations et 843 € en majorations de retard, afférentes à la période : 3ème trimestre 2024. Il appartenait à Monsieur [H] de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification, soit jusqu'au mercredi 29 janvier 2025 à minuit
La date d’expédition du courrier d’opposition à contrainte de Monsieur [H] est le 12 février 2025.
Son opposition est donc irrecevable pour cause de forclusion.
La contrainte litigieuse n'étant pas valablement frappée d'opposition, elle est définitive et produit tous les effets d'un jugement.
Monsieur [H] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formées par Monsieur [P] [H] à l’encontre de la contrainte du 8 janvier 2025,
Constate que la contrainte émise le 8 janvier 2025 et signifiée le 14 janvier 2025 a acquis tous les effets d'un jugement,
Condamne Monsieur [P] [H] aux dépens;
Rappelle que tous actes de procédures nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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