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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/00143


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Date
05/05/2026
Numéro
24/00143
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a188809cdc6046d4746ef60

Texte de la décision

7,254 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 MAI 2026

[H] WOESSNER, présidente
[X] [E], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 03 Février 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [H] [V]

N° RG 24/00143 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6MU

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [H] [V]
née le 24 Septembre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[H] [V]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 31 janvier 2024, Madame [H] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 9 janvier 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 12 janvier 2024 pour la somme de 338 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes des 2ème et 3ème trimestres 2023.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 338 €, la condamnation de Madame [V] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires, frais de signification et autres frais de justice, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter la cotisante de ses demandes.

Elle fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à Madame [V] affiliée depuis le 8 janvier 2015 en sa qualité de gérante de la SARL [1];
- deux mises en demeure lui ont été notifiées les 26 juillet 2023 et 25 octobre 2023 pour la somme de 338 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023; celles-ci n’ayant pas été honorées, une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme;
les mises en demeure ont permis à la cotisante de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation en faisant figuer la nature des sommes dues, le montant réclamé ainsi que les périodes visées; la contrainte quant à elle renvoie aux mises en demeure et comporte la nature, le montant des cotisations et les périodes concernées, et est donc parfaitement régulière;
- les cotisations provisionnelles 2023 ont été calculées sur les revenus réels 2022 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales; aucun versement n’a été effectué;
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.

Madame [V], régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 3 février 2026. Elle a adressé un courrier au tribunal aux termes duquel elle indique ne pas pouvoir se présenter à l’audience et solliciter des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Madame [V] a été régulièrement immatriculée à compter du 8 janvier 2015 à l’URSSAF Rhône-Alpes en sa qualité de gérante de la SARL [1]. A ce titre, elle est redevable de cotisations et contributions sociales .

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

L’URSSAF détaille dans ses écritures le mode de calcul applicable et les revenus à 0 € pris en compte pour les cotisations 2023. Le fait que la contrainte vise des cotisations provisionnelles pour 2023 est sans incidence puisqu’il s’agit de cotisations établies sur les bases minimales légales et que Madame [V] n’indique pas avoir avoir déclaré d’autres revenus pour 2023, par plus qu’elle ne soutient avoir sollicité la radiation de son compte cotisant.

Ainsi Madame [V] ne fournit aucun élément de nature à contredire les calculs précis fournis par l'URSSAF Rhône-Alpes.

Il y a lieu de valider la contrainte pour la somme de 338 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes des 2ème et 3ème trimestres 2023, et de condamner Madame [V] au paiement de cette somme.

L’URSSAF doit en revanche être déboutée de sa demande au titre de majorations de retard complémentaires et autres frais de justice, seules les majorations visées par la contrainte pouvant être mises à charge de l’opposante dans le cadre de la présente procédure.

S’agissant de la demande de délais de paiement, l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales.
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Il lui appartiendra de se rapprocher du directeur de l’URSSAF au stade de l'exécution du présent jugement afin de solliciter un échéancier pour régler sa dette.

Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,40 € seront mis à la charge de Madame [V].

Madame [V] sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 9 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024 pour la somme de 338 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes des 2ème et 3ème trimestres 2023;

Condamne Madame [H] [V] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 338 €, ainsi que les frais de signification d’un montant de 42,40 €;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Madame [H] [V] aux dépens, comprenant les frais de citation;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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