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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/01354


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Date
05/05/2026
Numéro
24/01354
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a188857cdc6046d4746f5a0

Texte de la décision

5,102 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 MAI 2026

Cécile WOESSNER, présidente
[U] [C], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 03 Février 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [X] [G]

N° RG 24/01354 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK3K

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[X] [G]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[X] [G]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le 30 avril 2024 et signifiée le 2 mai 2024.

Cette contrainte, d'un montant de 13 068 €, vise les contributions et cotisations sociales dues au titre des périodes : 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes.

Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, l'URSSAF Rhône-Alpes a indiqué se désister de l’instance, la contrainte ayant été soldée et le cotisant ayant pris en charge les frais de signification.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle l'URSSAF Rhône-Alpes a comparu et a confirmé son désistement.

Monsieur [G] a comparu et a déclaré accepter le désistement concernant la contrainte, et solliciter reconventionnellement le remboursement des sommes ayant fait l’objet d’une saisie sur son compte personnel le 31 janvier 2023, à hauteur de 7 455,32 €, ainsi que des sommes ayant fait l’objet d’une saisie-attribution le 23 janvier 2023 à hauteur de 4 247,07 €

L'URSSAF Rhône-Alpes a répondu que la demande est mal dirigée s’agissant de la saisie-attribution réalisée à la demande de l’URSSAF Ile-de-France, et que le surplus des contestations relève de la compétence du juge de l’exécution et non du pôle social.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce l’URSSAF s’est désistée par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, alors que Monsieur [G] n’avait pas présenté de défense au fond ni formé de demande reconventionnelle. Le désistement était donc parfait dès le 27 janvier 2026.

Dès lors les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [G] à l’audience, soit postérieurement à l’extinction de l’instance, sont irrecevables.

Au surplus il sera relevé que les demandes de Monsieur [G] ne sont nullement étayées, celui-ci ne produisant pas les titres exécutoires qu’il mentionne et ne justifiant pas de la nature des sommes concernées ni de l’existence d’un paiement indu. La somme de 4 247,07 € correspondant à une saisie-attribution concerne l’URSSAF Ile-de-France qui n’est pas dans la cause. Ces demandes sont donc manifestement infondées.

Selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contrainre, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ce texte, le tribunal est valablement saisi d’une demande d’indemnisation des frais irrépétibles formée après désistement.

L'URSSAF Rhône-Alpes supportera les dépens de l’instance.
Aucune demande n’est formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d'instance de l'URSSAF Rhône-Alpes,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [X] [G],

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de l’instance,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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