TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 26/00035 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3WQ2
Minute :26/
du : 28/04/2026
JUGEMENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K] [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [F]
49 route de Vienne - 69320 FEYZIN
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 26/35 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 9 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner devant ce tribunal Mme [K] [Y] aux fins de la voir condamner, à lui payer la somme de 2001,95 euros au titre d’un crédit renouvelable impayé avec intérêts au taux de 14,84 % l’an à compter du 2 septembre 2024 outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle réclame également l'exécution provisoire et la condamnation aux dépens de la partie défenderesse.
Bien qu’assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [K] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
A l'audience, le tribunal a soulevé d'office une éventuelle forclusion de la demande en raison du dépassement du découvert autorisé.
L’avocat du demandeur a fait valoir que son action est recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mars 2023.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
La décision initialement mise en délibéré au 22 septembre 2025 a été prorogée en raison de l’indisponibilité persistante du magistrat.
Par mesure d’administration judiciaire la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2026 avec dispense de comparution.
À l’audience du 5 février 2026, la décision est à nouveau mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 632-1 du Code de la consommation prévoit:
“Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
L'article R. 312-35 du même Code dispose :
“Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.”
En l'espèce, il résulte de l’offre préalable de crédit signé entre les parties le 12 mars 2022 que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juillet 2022 au vu des prélèvements impayés et des annulations de retard qui ne sauraient valoir paiement.
RG 26/35 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ [Y]
Ainsi le premier incident non régularisé remontant au 5 juillet 2022, et le tribunal ayant été saisi par la citation délivrée le 9 octobre 2024 au débiteur, soit dans un délai supérieur à 2 ans, l'action du créancier se heurte à la forclusion prévue à l'article R 312-35 du Code de la Consommation.
L'action en paiement est donc irrecevable.
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision déposée au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la forclusion de l'action engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Mme [K] [Y] au titre du crédit souscrit le 12 mars 2022,
DECLARE par conséquent irrecevable la demande en paiement,
REJETTE les autres demandes présentées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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