TJ 82121, 28 mai 2026, RG 26/00434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 26/00434 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQFA
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt huit Mai deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Emilie QUIGNON, Greffier, dans la cause :
DEMANDEURS :
Madame [N] [G] [D] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [A] [L] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00434 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQFA, a été plaidée à l’audience du 11 Mai 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Emilie QUIGNON, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- CFE délivrée à Me Laetitia MASSOL
- CFE délivrée à Me Frédérique TURELLA BAYOL
- CCC délivrée à M. [X]
- CCC délivrée à Mme [F]
- CCC dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort: Prononce le divorce de : [A], [L], [I] [V], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (59) et [N], [G], [D] [F], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (61) mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 7] (82) ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 13 mars 2026 ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens par elle exposés, sous réserve des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE
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