TJ 75056, 21 mai 2026, RG 25/00321
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 25/00321 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDFE
N°MINUTE :
DÉSISTEMENT
Copie exécutoire et copie
hypothécaire à :
Me BOUCTOT, par la toque,
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS RINALDI,
exerçant son activité sous l’enseigne “CABINET RINALDI”, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 909 876 112, agissant elle-même poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité en son siège sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, toque E0998
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [R]
Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (BAS RHIN)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, VICE-PRESIDENT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière
DÉBATS : À l'audience tenue publiquement le Jeudi 21 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement
Réputé contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS RINALDI, a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;
Attendu que Monsieur [A] [R] a procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS RINALDI, déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière;
Attendu que son désistement est pur et simple, qu’il y a lieu d'y faire droit ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière demandé par le créancier poursuivant ;
Attendu que les frais et dépens resteront à la charge des saisis Monsieur [A] [R] qui les a déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1'Exécution,
DONNE acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS RINALDI, du désistement de sa demande ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance ;
LAISSE le montant des frais et dépens à la charge de Monsieur [A] [R].
Fait et Jugé à [Localité 1], le 21 Mai 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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