TJ 75056, 21 mai 2026, RG 26/00905
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [M] [T] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00905 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDQZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] [C],
demeurant chez [B] [V]
[Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Association [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00905 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDQZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme. [T] [C] a conclu avec l’association [1] une convention de stage pour une période de 22 semaines. Le contrat a été rompu après 3 semaines au motif qu’elle ne disposait pas d’une autorisation provisoire de travail, motif qu’elle a contesté.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2026, Mme. [T] [C] a sollicité la convocation de l’association [1] aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 282,75 eurso en principal au titre de la gratification de stage, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 9 avril 2026 les parties ont indiqué être parvenues à un accord. Il convient de leur en donner acte dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Donne acte à l’association [1] de ce qu’elle s’engage à verser à Mme. [T] [C] la somme de 282,75 euros ( deux cent quatre vingt deux euros et soixante quinze centimes) au titre du reliquat de la gratification de stage, outre 1 500 ( mille cinq cents ) euros à titre de dommages et intérêts,
L’y condamne en tant que de besoin,
Condamne l’association [1] aux dépens
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
la greffière la Présidente
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