TJ 75056, 21 mai 2026, RG 26/00909
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. FNAC DIRECT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [T] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00909 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDTE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE
S.A.S. FNAC DIRECT, (présidée par Monsieur Olivier THEULLE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée à l’audience par Mme Armelle RETZ munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00909 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDTE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] disposait de cartes et chèques cadeaux lui ouvrant droit à une réduction sur les achats effectués auprès de la société Fnac Direct.
Par courrier du 15 février 2021 il a indiqué avoir utilisé ces cartes pour effectuer une commande sur le site de la société Fnac Direct, commande qui n’a pas été finalisée pour une raison inconnue, et ne pas parvenir à les réutiliser pour effectuer une nouvelle commande.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2026, M. [K] a sollicité la convocation de la société Fnac Direct aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 527 euros, outre 250 euros à titre de dommages et intérêts et 20 euros pour ses frais postaux.
A l’audience du 9 avril 2026, M. [K] a sollicité le bénéfice de ses demandes, sur le fondement des articles 1217 et 1303 du code civil.
La société Fnac Direct a fait valoir que les cartes cadeaux étaient d’une durée de validité limitée et qu’il n’existait aucune trace de la prétendue commande. Elle a offert à titre transactionnel de verser la somme de 250 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il ressort des pièces communiquées par M. [K] que ce dernier était titulaire de quatre cartes cadeau qui lui ont été expédiées le 12 février 2021 et étaient d’une durée de quinze jours à utiliser le 1er mars 2021.
Par courrier électronique du 15 février 2021, il a fait état des difficultés pour les utiliser lors de la commande effectuée le 14 février 2021 et a demandé à pouvoir finaliser sa commande initiale avec les mêmes conditions de paiement.
La Fnac, qui n’a apporté aucune réponse à ce courrier, ne conteste pas l’existence des cartes cadeaux et se borne à faire état d’une date limite de validité, alors qu’il est établi que la réclamation effectuée par M. [K] est antérieure au 1er mars 2021.
L’absence de réponse dans les délais de validité de la carte a donc seule été à l’origine de la perte des avantages qui y étaient liés.
M. [K] est donc fondé à solliciter sur le fondement de l’article 1217 du code civil le versement de la somme correspondant aux avantages perdus que la société Fnac Direct s’était engagée à lui procurer, à savoir la somme de 527 euros.
M. [K], qui ne démontre pas le préjudice complémentaire qu’il aurait subi sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Fnac Direct. Enfin, il est équitable de faire participer la société Fnac Direct à hauteur de 20 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [K] à l'occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Fnac Direct à payer à M. [K] la somme de 527 ( cinq cent vingt sept) en principal et celle de 20 ( vingt) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fnac Direct aux dépens,
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
la greffière la Présidente
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