TJ 75056, 21 mai 2026, RG 25/00350
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 25/00350 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK3Z
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 016 381, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me SIMONNEAU, par la toque,
Copie certifiée conforme délivrée à:
toutes les parties, en LRAR
Le :
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque D0578
DEFENDERESSE :
S.C.I. OFFICE PARADIS
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 899 435 598, prise en la personne de Monsieur [P] [C], en sa qualité de gérant, domicilié en son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière
JUGEMENT prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 29 Juillet 2025 publié le 22 Septembre 2025 sous le volume 2025 S numéro 134 au 1er bureau du SPF de [Localité 1] ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
CONDAMNE le créancier poursuivant aux dépens de l’instance.
Fait et Jugé à [Localité 1], le 21 Mai 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution.
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