TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/02949
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
-Me Rachel HARZIC
-Maître Dominique RAYNARD
Copie certifiée conforme à :
-Me Rachel HARZIC
-Maître Dominique RAYNARD
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/02949
N° Portalis 352J-W-B7K-DCBM2
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet CPAB, CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0058
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Localité 2] CASA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 4 Avril 2026
JUGEMENT
- Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 2] Casa est propriétaire de divers lots de copropriété d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l’a fait mettre en demeure de payer la somme de 22.954,56 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] a fait assigner la SCI [Localité 2] Casa devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 33.792,32 euros au titre des charges impayées au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
- 645 euros au titre des frais de recouvrement.
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
- 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience de plaidoiries du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 demandant à la présente juridiction de :
CONDAMNER la SCI [Localité 2] CASA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris (75002) la somme de 33.792,32 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 31.12.2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
CONDAMNER la SCI [Localité 2] CASA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris (75002) la somme de 645,00 € au titre des frais nécessaires.
CONDAMNER la SCI [Localité 2] CASA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Paris (75002) la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SCI [Localité 2] CASA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris (75002) la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI [Localité 2] CASA aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de du commandement et de la présente assignation.
DEBOUTER la SCI [Localité 2] CASA de sa demande de délais et plus généralement de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
JUGER qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées au terme de la décision à intervenir et donc de recours à l'exécution forcée par le ministère d'un commissaire de justice la SCI [Localité 2] CASA devra supporter, en plus des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l’exécution forcée.
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
Représentée, la SCI [Localité 2] Casa a repris les demandes et moyens de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, demandant au président du tribunal judiciaire de :
- Faire droit à la demande de la SCI [Localité 2] CASA tendant à l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
A titre principal,
- Reporter le paiement de la somme de 33.792,32€ à deux années à compter de la date du Jugement à intervenir,
Subsidiairement,
- Echelonner le paiement de la somme de 33.792,32 € en 24 mensualités de 1.408 € par mois, le premier règlement devant intervenir 1 mois après la signification du Jugement à intervenir,
-Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses autres demandes,
-Condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 8 avril 2025 qui ne met pas en demeure la SCI [Localité 2] Casa de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges d’un montant de 22.954,56 euros .
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de défaut de paiement d'une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 8 avril 2025 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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