Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 12 mai 2026, RG 26/00466


Vérifier : TJ 75056, 12 mai 2026, RG 26/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00466
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a188d21cdc6046d4747596d

Texte de la décision

10,344 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie HANOUN ; LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00466 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7JJ

N° MINUTE : 6-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026

DEMANDERESSE
S.A.R.L. INTRASEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0679

DÉFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic de copropriété en la personne de Monsieur [Q] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par le président du syndic bénévole Monsieur [F] [Q]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00466 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7JJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 19 janvier 2026, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à [Localité 2], à la demande de la SARL Intrasec, en paiement de 9399,83 € de solde de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SARL Intrasec demande que le syndicat des copropriétaires respecte ses obligations contractuelles.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par M. [Q] [F], son syndic bénévole, oppose qu'il conteste la somme demandée de 9399,83 €, qui inclut un constat d'huissier contradictoire à hauteur de 1069,20 €, la couverture en zinc, pour 2570,28 € et la résine d'imperméabilisation en polyuréthane pour 1638,34 €, alors même que ces travaux n'ont pas été réalisés.
Il ajoute qu’une canalisation en PVC a été mise en place, à la place d’un tuyau en fonte, que le mur cloque, depuis août 2025, un mois et demi après mise en place, du fait que l’enduit utilisé n’est pas adapté aux murs humides, pour éviter les cloques, et qu’enfin, la remontée d’étanchéité ne correspond pas à la hauteur prévue par le devis, de 50 cm, à aucun endroit de la cour. Il estime qu'il existe des travaux de finition à réaliser par une autre entreprise, à hauteur de 4122 €. Pour ces raisons, il refuse le paiement de 9399,83 €.

MOTIFS

Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

L’article 1113 du code civil prévoit : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à [Localité 2] et la SARL Intrasec, ont conclu un contrat, en vue de la réfection de la cour de l'immeuble, selon un devis accepté, D12024 du 26 février 2025, de 64 268 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2025, la société Intrasec a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler un solde de 21 571,75 €, majoré du solde de travaux de 2570, 28 €, soit la somme totale de 24 142,03 €.
Elle a ensuite reçu le paiement de 12 965,12 €, le 17 novembre 2025 et 1777,08 €, le 3 décembre 2025. Elle sollicite aujourd'hui un solde de 9399,83 €.

Pour refuser de payer ce solde, le syndicat des copropriétaires, invoque divers soldes indus, désordres ou malfaçons.
Il conteste les constats d'huissier, à hauteur de 1069,20 €, la couverture en zinc, pour 2570,28 € et la résine d'imperméabilisation en polyuréthane pour 1638,34 €, en expliquant que ces travaux n'ont pas été réalisés.

La facture n°F9611 est reprise dans le décompte final du 13 janvier 2026 (pièce n°9 de la SARL Intrasec) à hauteur de 6070,26 €, dans laquelle a été comptabilisé 1069,20 € de constats d'huissier (972 € H.T), prévus par le devis (Établissement d'un constat d'huissier contradictoire des lieux au droit des ouvrages concernés en début et en fin de chantier), sans que la société Intrasec ne les produise, et alors même que le décompte général définitif du 31 octobre 2025 (pièce n°4 du syndicat des copropriétaires), mentionne 0% pour ce poste, qui n’est pas dû, mais comptabilisé à tort.

Enfin, à défaut de couverture en zinc possible (défaut d’accord de la copropriété voisine), la résine d'imperméabilisation en polyuréthane devait être installée sur le dessus du mur mitoyen. Dans son courriel du 26 septembre 2025, M. [Q] [F] indiquait : « … 4- La couche d'étanchéité et la peinture du haut du mur mitoyen n'ont pas été effectuées. Le haut du 1/2 muret doit être recouvert en enduit résine + peinture… la pose de zinc était annulée… »
Dans sa réponse du 30 septembre 2025, M. [G], pour la société Intrasec, ne dit pas que cette prestation a été effectuée (point 4-).
Il a été comptabilisé 1638,34 € de résine d'imperméabilisation en polyuréthane (1484 € H.T, dans la facture n°F9611, entièrement reprise dans le décompte final du 13 janvier 2026), alors même que le décompte général définitif du 31 octobre 2025 (pièce n°4 du syndicat des copropriétaires), mentionnait 0% pour ce poste, avec la précision « ABANDONNE-DIFFEREND-MITOYEN ».

La société Intrasec ne prouve pas plus l’existence des constats d’huissier (non produits) que la pose effective de la résine d'imperméabilisation en polyuréthane sur la 1/2 du dessus du mur mitoyen, prestation abandonnée. Les sommes de 1069,20 € (constats d'huissier) et de 1638,34 € (résine d'imperméabilisation en polyuréthane) ne sont pas dues, soit un total de 2707,54 €.

S’agissant de la couverture en zinc, la facture n°F9611 ne retient pas le montant H.T de 2336,62 H.T, mentionné au devis, du fait de sa non-réalisation. Il n’y a pas lieu de déduire le montant de 2570,28 € (TTC).

Ensuite, le syndicat des copropriétaires reproche à la société d'avoir mis en place une canalisation en PVC, à la place d’un tuyau en fonte. Mais il n’établit pas que cette prestation ait été prévue dans le devis initial ; en outre, la société Intrasec expose que cette prestation n’a pas été facturée.
A défaut d’accord des parties, sur la chose (prestation non prévue dans le devis initial) et sur le prix (prestation non facturée), le reproche n’est pas fondé.

Le syndicat des copropriétaires conteste également la qualité du travail accompli, du fait que le mur cloque, depuis août 2025, un mois et demi après mise en place, l’enduit utilisé n’étant pas adapté aux murs humides.
Il n’est pas contesté que la couverture en zinc du mur (pour 2570,28 €) n’a pu être réalisée, en l’absence d’accord de la copropriété voisine (prestation non facturée) ; ainsi la réalisation d’une protection en tête de mur, assurée par la couverture en zinc, prévue initialement dans le devis, n'a pas été possible, à défaut d'accord de la copropriété voisine.
M. [Q] [F] indiquait par courriel du 29 mai 2025 : « … Nous avons conscience que cela ne serait pas idéal (il ne servirait pas à garantir que le mur reste sec) et nous faisons au mieux pour avoir le feu vert de l'autre copro … »
Le syndicat ne prouve pas que les désordres constatés soient la conséquence de l’utilisation d’un enduit inadapté, et non pas de l’absence de protection par une couverture en zinc, initialement prévue, et dont la société Intrasec n’est pas responsable de la non-réalisation. Ce reproche n’est pas non plus fondé.

Enfin, le syndicat des copropriétaires estime que la remontée d’étanchéité ne correspond pas à la hauteur prévue par le devis, de 50 cm, à aucun endroit de la cour.
Le devis du 26 février 2025, comme le décompte général définitif du 31 octobre 2025, indiquent dans la rubrique « Travaux préparatoires : … Démolition des enduits ciment grillagés en protection des relevés d'étanchéité de 0,50 m de ht… » et dans la rubrique « Travaux neufs : … Réalisation d’enduit ciment grillagé, de 3 cm d'épaisseur, en protection des relevés d'étanchéité d'une hauteur de 25 à 50 cm… ».

Ainsi, contrairement à ce qu'indique le syndicat des copropriétaires, l'accord des parties, n'a pas porté sur une hauteur de 50 cm, mais sur une hauteur, prévue par le devis, de 25 à 50 cm. Il n'établit pas que ces stipulations contractuelles n'ont pas été respectées, ou qu’elles ne correspondent pas aux normes de la profession. Il ne prouve pas l’existence d’un désordre ou d’une malfaçon.

Pour ces raisons, à défaut de prouver l’existence d’autres indus, de désordres ou de malfaçons, le syndicat des copropriétaires, qui a donné son accord au devis initial du 26 février 2025, est condamné à payer à la société Intrasec, après déduction des sommes qui ne sont pas dues, le solde du prix convenu, à hauteur de 6692,29 € (9399,83 € - 2707,54 €), avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026, date de l'assignation, faute de preuve de l'envoi de la mise en demeure du 4 novembre 2025, par L.R.A.R (pièce n°5 de la société Intrasec, absence d’AR ou de preuve d'envoi de la lettre, autrement que par courriel).

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer 6692,29 € à la société Intrasec, en règlement du solde de la facture n°F9681, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer 3000 € à la société Intrasec, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.