TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/06145
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
-Maître Jean FOIRIEN
-Maître Olivier BAULAC
Copies certifiées conformes à :
--Maître [D] [P]
-Maître [N] [A]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/06145
N° Portalis 352J-W-B7J-C72N5
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER,
S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
DÉFENDERESSE
Madame [E] [I] née [W]
[Adresse 3]
[Localité 3] – [Localité 4] - ESPAGNE
représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0207
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/06145 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72N5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Valérie AVENEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Avril 2026
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 16ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [E] [I] en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
La clôture a été prononcée le 5 février 2026 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 2 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] indique se désister de l’instance engagée à l’encontre de Madame [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, il ressort des conclusions notifiées le 9 avril 2026 que, postérieurement à l’ordonnance de clôture, Madame [I] a réglé l’intégralité des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 afin de déclarer recevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires postérieurement à cette date, et de constater le désistement d’instance et d’action de ce dernier.
Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Madame [I] n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] est parfait, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile précité, et emporte extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés, sauf convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2026 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 25/06145 ;
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] notifiées par voie électronique le 9 avril 2026 ;
CONSTATE le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] à l’égard de Madame [I] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/06145 ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;
LAISSE, sauf convention contraire, à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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