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TJ 75056, 27 mai 2026, RG 25/10254


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Date
27/05/2026
Numéro
25/10254
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a188e16cdc6046d47476bb4

Texte de la décision

7,313 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER
Madame [F] [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10254 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJC6

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026

DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ayant pour conseil Me Alexandre PERON, avocat au barreau de Paris, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10254 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJC6

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 novembre 2000, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a consenti à Mme [F] [R] un bail portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3].

Le 31 mai 2022, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a notifié à Mme [F] [R] que ses ressources dépassaient le plafond à respecter et a décidé du maintien de la locataire dans les lieux pour une période de dix huit mois à compter du 01 janvier 2022 et ce, en contrepartie de l'application du supplément de loyer. La bailleresse n'entendant pas la locataire quant à ses observations, lui a notifié un congé le 21 décembre 2022.

Par acte du 06 novembre 2025, la SA Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a fait assigner Mme [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à qui elle a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- juger que Mme [F] [R] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 01 juillet 2023 du logement sis [Adresse 4]
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner la séquestration des meubles et dire que le sort du mobilier sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- fixer à compter du 01 juillet 2023 une indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer augmenté de la provision pour charges et la condamner au paiement de ces sommes jusqu'à libération définitive des lieux
- la condamner à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

A l'audience du 28 novembre 2025 l'affaire a été renvoyée à la demande des conseils des parties, un accord étant en cours de régularisation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2026. La SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) représentée par son conseil demande au juge des contentieux de la protection d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties en date du 06 mars 2026. Le conseil de Mme [F] [R] forme la même demande par lettre circonstanciée intitulée " HOMOLOGATION PROTOCOLE TRANSACTIONNEL " du 11 mars 2026, ledit accord prévoyant que :
- Mme [F] [R] s'engage à avoir quitté le logement pour le 31 mars 2026
- le logement sera restitué à la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) vide de toute occupation et de tout mobilier (notamment la dépose et le retrait de toute éventuelle cuisine équipée, meubles et électroménagers)
- la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) s'engage à se désister de sa procédure d'expulsion
- par le désistement de la procédure, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) s'engage à renoncer à l'intégralité des sommes demandées au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.

De plus, les parties s'accordent, s'agissant des éventuelles réparations locatives, pour dire qu'il sera pris en compte, lors de l'état des lieux de sortie, du fait que la locataire habite dans les lieux depuis 25 ans et que seules les éventuelles menues réparations liées à l'entretien courant du logement et/ou les dégradations volontaires avérées et démontrées pourront donner lieu à facturation (dans la limite du dépôt de garantie) et ce conformément aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989.

Elles s'engagent à ne pas intenter ou même poursuivre toute action amiable ou judiciaire afférent au différent les ayant opposées.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 2044 du code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir.

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.

L'article 1565 du code de procédure civile applicable à la transaction par l'effet de l'article 1567, prévoit quant à lui que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

En l'espèce, l'accord du 06 mars 2026 est conforme à l'ordre public et notamment aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Il y a donc lieu d'homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif.

Il est relevé qu'aux termes du protocole d'accord, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) prendra à sa charge les frais relatifs aux dépens de l'instance en cours dont elle est à l'initiative.

L'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel convenu entre la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) et Mme [F] [R] et signé le 06 mars 2026 ;

CONFERE force exécutoire au protocole d'accord transactionnel du 06 mars 2026 et DIT qu'il sera annexé à la présente décision ;

CONSTATE l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;

DIT que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) supportera la charge des dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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