TJ 39300, 28 mai 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
N° d’affaire :
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C5VC
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Mars 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
prise en son établissement de [Localité 3] (43)
contre
CPAM DE HAUTE [Localité 4]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
prise en son établissement de [Localité 3] (43)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM DE HAUTE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Mme [C] [M], de la CPAM du JURA par pouvoir spécial de la CPAM DE HAUTE [Localité 4] en date du 25 février 2026
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2024, Madame [W] [K] [G], employée par la société [1] en qualité de soudeur, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 4] (CPAM) et ayant occasionné un « lumbago simple ».
Madame [W] [K] [G] a été déclaré consolidée au 24 mars 2023 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% dont 3% de taux socio-professionnel lui a été attribué par décision notifiée le 19 juin 2025 à la société [1].
Le 10 juillet 2025, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
L’employeur a en outre sollicité l’avis du Docteur [X] qui conclut à un taux médical d’IPP de 3%.
Par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2026, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du taux d’IPP alloué.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
La société [1], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.142-10-1, L.434-2, et R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Déclarer sa demande recevable,
- Réduire à hauteur de 3 à 5% tous chefs de préjudices confondus le taux d’IPP attribué à Madame [W] [K] [G] dans les rapports entre l’employeur et la caisse,
- Ordonner subsidiairement une mesure d’instruction,
En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP alloué,
- Débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [1] se prévaut des conclusions du Docteur [X] pour voir réévaluer à la baisse le taux d’IPP opposable à l’employeur, celui-ci relevant notamment qu’il existe un état antérieur déjà symptomatique, évoluant pour son propre compte, qui peut être évalué à un minimum de 5%, qui participe aux séquelles dont souffre la salariée, et non pris en compte par le médecin conseil de la caisse. L’employeur conteste en outre l’adjonction d’un quelconque taux socioprofessionnel, d’ores et déjà inclus dans le taux d’incapacité selon lui, et en l’absence d’éléments probants permettant d’objectiver un préjudice économique distinct. Subsidiairement, l’employeur soutient que le taux socioprofessionnel ne peut être supérieur à la moitié du taux médical.
La CPAM, valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 février 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, de :
- Juger le recours de l’employeur recevable,
- Confirmer l’opposabilité du taux d’IPP tel qu’évalué par la caisse,
- Subsidiairement, faire droit à la demande d’instruction de l’employeur.
La CPAM de Haute [Localité 4] soutient que le taux d’IPP a été correctement évalué au regard des barèmes applicables et que l’employeur échoue à établir la réalité de l’état antérieur dont il se prévaut, les lumbagos évoqués par la salariée ayant un caractère intégralement résolutif, ils n’entrainent pas de taux d’IPP. La caisse soutient en outre que la preuve du préjudice professionnel et du préjudice économique sont rapportées et qu’ils doivent être indemnisés par une majoration du taux d’IPP médical établi par le médecin conseil.
Le Docteur [D], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 7], était présente à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et les parties ont été autorisées à adresser leurs observations sur le rapport écrit du docteur [D] jusqu’au 13 mai 2026.
Le rapport écrit de l’expert judiciaire a été transmis aux parties par courriel du 23 mars 2026.
Par courriel du 31 mars 2026, la CPAM sollicite son homologation et la fixation du taux d’IPP opposable à hauteur de 11%, soit 8% de taux médical augmenté de 3% de taux socio-professionnel.
Par courrier du 7 mai 2026, la CPAM sollicite finalement la confirmation du taux d’IPP tel qu’initialement fixé par le médecin conseil à hauteur de 10% dont 3% à titre de taux socioprofessionnel.
Par courriel du 13 mai 2026, la société [1] sollicite l’homologation du rapport du Docteur [X] du 13 mai 2026 qui confirme son analyse selon laquelle la salariée présente des séquelles algiques d’un lumbago non compliqué, survenu chez une salariée présentant un état antérieur connu et documenté, affirmant que le taux médical ne saurait se chiffrer au-delà de 3%.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties ont produit des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal a donc jugé à l’audience que la mesure d’instruction sollicitée par la société [Q] [2] était justifiée et a commis le Docteur [D], qui a procédé à l’examen médical sur pièce de la salariée en se plaçant à la date de consolidation, soit le 24 mars 2023, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter.
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève dans son rapport écrit que :
« L’EXAMEN CLINIQUE du médecin-conseil, a été réalisé dans les règles de l’art médical.
Il est complet.
Il existe un état antérieur de lombalgie avec arthrose interne apophysaire évoluée
La patiente précise lors de son anamnèse qu’elle vient de récidiver à nouveau de la lombalgie en lien avec l’accident du travail qui nous intéresse, ce qui me fait conclure qu’il y a eu un retour à la normale sans douleur entre la date de la lombalgie liée à l’accident du travail et la date de celle de la doléance évoquée lors de l’examen du médecin-conseil.
Si l’on considère qu’il existe des phénomènes douloureux chroniques installés suite à l’accident du travail, et que sur le plan fonctionnel, il est possible de retenir une altération légère de certaines amplitudes, le barème en vigueur des accidents du travail et maladies professionnelles , propose un taux de 15 %.
Je considère que l’état antérieur est pour moitié responsable du constat clinique du médecin-conseil et je propose un taux médical de 8 % auquel il faudra rajouter un éventuel taux professionnel en fonction des répercussions ».
Au vu des pièces et écritures versées aux débats ainsi que des divers avis médicaux figurant au dossier, l’examen du médecin expert étant superposable à celui du médecin conseil, la preuve de l’aggravation d’un état antérieur étant rapportée par la présence de séquelles douloureuses significatives surajoutées et chroniques, et le médecin expert ayant expressément exclu l’impact de l’accident domestique postérieur, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il convient de fixer le taux médical à hauteur de 7%.
S’agissant du taux socio-professionnel, le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse apparaît justifié et proportionné compte tenu des séquelles dont souffre la salariée et de leur impact sur son employabilité au regard notamment de sa carrière professionnelle et de son âge, ainsi que de son licenciement pour inaptitude après avis de la médecine du travail établi le 29 avril 2025, soit dans les suites directes de la consolidation.
Le tribunal fixe en conséquence, au 24 mars 2023, date de consolidation, le taux d’IPP de Madame [W] [K] [G] à 10% dans les rapports caisse/employeur.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Les demandes de la requérante étant rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [K] [G] au 24 mars 2023 à 10% dans les relations caisse/employeur,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la CPAM de Haute [Localité 4] aux dépens,
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Présidente,
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