TJ 62041, 18 mai 2026, RG 25/00945
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
PÔLE SOCIAL
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00945 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBVL
Minute n° 23-
CADUCITE
Du : 18 mai 2026
JUGEMENT DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)
Audience publique du : 18 mai 2026
Demanderesse :
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [B] [V], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
Acte de saisine de la juridiction : 12/10/2025
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Alexia GARNAUD, vice-présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 18 mai 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT: prononcé sur le siège le 18 mai 2026 et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 27 octobre 2025, Madame [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS afin de contester la décision implicite relative à la reconnaissance de l’AT du 31/01/25.
L'affaire a été appelée à l'audience de ce jour.
Madame [P] [U] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS
La requérante n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc;
Constate l’extinction de l’instance;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
Ainsi jugé et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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