TJ 35238, 28 mai 2026, RG 24/06641
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 28 Mai 2026
N° RG 24/06641 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K77H
Epoux [L]
(divorce)
3 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
au Juge des Enfants
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5309 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Mai 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 mai 2025 ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 26 février 2026 ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [B] [D] et Monsieur [A] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 juillet 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [B] [G] [W] [D], le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (18),
- Monsieur [A] [L], le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (59) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Monsieur [A] [L] d’attribution à Madame [B] [D] de la jouissance du véhicule Renault Talisman ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 26 novembre 2022 ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [M] [L], née le [Date naissance 3] 2009, et [F] [L], né le [Date naissance 4] 2012, sera exercée en commun par Madame [B] [D] et Monsieur [A] [L] ;
ETABLIT la résidence de l’enfant [M] [L] chez Madame [B] [D] ;
DIT que Monsieur [A] [L] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [M] [L] qui s’exercera à l’amiable ;
ETABLIT la résidence de l’enfant [F] [L] chez Monsieur [A] [L] ;
DIT que Madame [B] [D] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [F] [L] qui s’exercera à l’amiable ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [A] [L] de venir chercher ou faire chercher les enfants, et de la ramener ou la faire ramener au domicile maternel ;
FIXE à 80 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [A] [L] à Madame [B] [D] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [N] [L] et [M] [L], soit 40 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles afférents aux trois enfants à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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