TJ 78646, 28 mai 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 MAI 2026
N° RG 26/00011 - N° Portalis DB22-W-B7K-TTBL
Code NAC : 30B
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L], né le 22 mai 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [L], née le 27 octobre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Tous les deux représentée par Maître Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
DEFENDERESSE
[G] [E], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 934 440 413, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Aurélie LEROUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552, Maître Selim BERTHELOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1437
***
Débats tenus à l'audience du 19 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [H] [L] ont consenti à la société [G] [E] un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 4], à [Localité 3] (Yvelines) pour une durée initiale de six ans à compter du 27 septembre 2024 moyennant un loyer annuel initial de 5 199,96 €, hors charges et hors taxe, payable mensuellement par avance.
Le 5 août 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [H] [L] ont fait signifier à la société [G] [E] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 1 933,64 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
La société [G] [E] a restitué les lieux aux bailleurs le 24 février 2026.
Par un acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [H] [L] ont fait assigner en référé la société [G] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.
Soutenant oralement leur assignation à l’audience, Monsieur [C] [L] et Madame [H] [L] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
condamner la société [G] [E] à lui payer, à titre de provision, la somme de 5 002,52 € ;condamner la société [G] [E] à lui payer la somme de 2 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût de délivrance du commandement de payer et du commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance.
Ils indiquent que la demande d'expulsion est devenue sans objet depuis le départ des lieux de la défenderesse et précisent que l'immeuble n'est pas soumis au régime de la copropriété.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [G] [E] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé ;à titre subsidiaire lui octroyer des délais de grâce pour une durée de deux années avec suspension de la clause résolutoire ;en tout état de cause, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures respectives.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte ne pose aucune condition d'urgence.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Monsieur [C] [L] et Madame [H] [L] versent aux débats un extrait du compte de la société [G] [E] arrêté à la somme de 5 002,52 € au 18 mars 2026, terme de février 2026 inclus.
S'agissant des charges et taxes, il convient de rappeler que suivant l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire : 1° un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ; 2° un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs.
En l'espèce, l'article « 3.3 charges récupérables » du bail détaille les charges et taxes imputables au preneur, dont la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne démontre que l'immeuble soit soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et il ressort des décomptes produits que les seules charges qui ont été imputées au preneur sont une partie de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont il est dûment justifié, à l'exclusion de toute autre charge. Les contestations opposées à ce titre par la société défenderesse apparaissent ainsi dépourvues de sérieux.
Après déduction d'un montant de 10,00 € imputé au titre de « frais de relance » non justifiés, l’obligation de la société [G] [E] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 992,52 €.
Il convient donc de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Monsieur [C] [L] et Madame [H] [L].
En l'absence de versement intervenu depuis la délivrance du commandement, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 1 923,64 €, et à compter du 30 décembre 2025, date de délivrance de l'assignation, sur un montant de 2 188,36 € et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’occurrence, la société [G] [E], qui ne paie plus son loyer depuis de nombreux mois, ne justifie aucunement de sa situation financière, ni ne démontre pouvoir espérer une amélioration sensible de ses facultés au cours des deux ans à venir ce qui rend inutile tout report de paiement.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [G] [E], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 août 2025 et du commandement d'avoir à justifier d'une assurance en date du 2 décembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société [G] [E] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [H] [L] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la société [G] [E] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [H] [L] la somme provisionnelle de 4 992,52 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 18 mars 2026, terme de février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur un montant de 1 923,64 €, à compter du 30 décembre 2025 sur un montant de 2 188,36 € et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
REJETONS la demande reconventionnelle de délai de paiement ;
CONDAMNONS la société [G] [E] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [H] [L] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société [G] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 août 2025 et du commandement d'avoir à justifier d'une assurance en date du 2 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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