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TJ 78646, 27 mai 2026, RG 25/00895


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Date
27/05/2026
Numéro
25/00895
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6a1893e3cdc6046d4747e840

Texte de la décision

9,942 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00895 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJ7K

IMMOBILIERE 3F

C/

Madame [B] [P]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

DEMANDEUR :

IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de sesreprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître WEILLER (SCP MENARD-WEILLER), avocat au Barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [B] [P], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,Vice-Présidente
en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
assisté de Hoang Oanh LE-THANH, Greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Me MENARD WEILLER

1 copie certifiée conforme à : Madame [B] [P]

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2012, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [P] [B] un logement n°0079 situé [Adresse 5] à [Localité 4] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 689,82 euros.

Par avenant au bail en date du 20 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [P] [B] un emplacement de stationnement n°R160P-0004 dont le loyer initial s’élève à 26,92€.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Madame [P] [B] par exploit du 18 août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:

-constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,

-ordonner l’expulsion de Madame [P] [B] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,

-condamner Madame [P] [B] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi avec une majoration de 50 % et ce jusqu’à la reprise des lieux, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,

-condamner Madame [P] [B] au paiement de la somme de 3.968,38 euros,

-condamner Madame [P] [B] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- ne pas écarter l’exécution provisoire,

-condamner Madame [P] [B] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,

A l’audience du 17 mars 2026, le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation et déclare que la dette a diminué pour être de 2.906,93€, selon décompte arrêté au 12 mars 2026, terme de février 2026 inclus.

Il précise que Madame [P] a repris le paiement du loyer courant et règle 50,00€ par mois en sus.

Madame [P] [B], régulièrement citée par acte remis à étude, est non comparante et non représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;

-Sur la recevabilité de la demande:

La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales des YVELINES dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.

-Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des éléments produits, et notamment du dernier décompte locatif, que Madame [P] [B] est redevable au 12 mars 2026 au titre de son arriéré locatif de la somme de 2.868, 83€, terme de février 2026 inclus, déduction ayant été faite de la somme de (5x7.62€) au titre de « Autres produits », somme non justifiée.
Elle est donc condamnée au paiement de la somme de 2.868,83€.

-Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties contient à l’article 9 des conditions générales une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
L’avenant au bail renvoie aux conditions générales du bail.
Le commandement signifié le 03 février 2025 pour avoir le paiement de la somme de 3.532,11 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail et de l’avenant au bail au 04 avril 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion pour le logement et pour l’emplacement de stationnement.

-Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 04 avril 2025, il sera du par Madame [P] [B] une indemnité d’occupation mensuelle qui est égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail et l’avenant n’avaient pas été résiliés, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
La demande de majoration de 50 % du montant du loyer n’étant justifiée par aucun élément et n’étant pas motivée, elle est rejetée.

- Sur l’exécution provisoire:

Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des efforts faits par Madame [P] [B] pour apurer sa dette, elle est dispensée de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie succombant, elle est cependant condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 octobre 2012 et de l’avenant au bail conclu le 20 juin 2024 entre Madame [P] [B] et la société IMMOBILIERE 3F par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 04 avril 2025,

- AUTORISE la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux situés : logement n° 0079 et parking n°R160P-0004 au [Adresse 5] à [Localité 4],
- CONDAMNE Madame [P] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2.868,83 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation) somme arrêtée au 12 mars 2026, terme de février 2026 inclus,

- CONDAMNE Madame [P] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail et l’avenant n’avaient pas été résiliés et ce, à compter du 04 avril 2025, jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 12 mars 2026),

- DÉBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de condamnation de Madame [P] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [P] [B] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, et de l’assignation,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.

La Cadre Greffière, La Vice- Présidente,

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