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TJ 78646, 27 mai 2026, RG 25/00425


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Date
27/05/2026
Numéro
25/00425
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6a1893f3cdc6046d4747e95f

Texte de la décision

11,622 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00425 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6SR

S.A. IN’LI
RCS [Localité 1] 602 052 359

C/

Madame [A], [K] [Y]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

DEMANDEUR :

IN’LI , S.A, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [A], [K] [Y], demeurant [Adresse 4]
non-comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER, assisté de Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente,
Greffière : Nadia KANCEL

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Me Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Mme [A], [K] [Y]

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 11 février 2022, la SA IN’LI a donné en location à Monsieur [N] [E] et à Madame [Y] [A] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 1.035,67 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 171,76 euros à titre de provisions sur charges.

Par acte sous seing privé du 14 septembre 2023, la SA IN’LI a donné en location à Monsieur [N] [E] et à Madame [Y] [A] un emplacement de stationnement n°0016 situé sous-sol [Adresse 6] [Localité 4] au [Adresse 7] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 52,76 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 2,75 euros à titre de provisions sur charges.

Par avenant du 23 novembre 2023, il était acté que Madame [Y] [A] demeurait seule titulaire des baux suite au congé donné par Monsieur [N] [E] le 07 octobre 2023.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA IN’LI a fait délivrer assignation à Madame [Y] [A] par exploit du 07 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,

-en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Madame [Y] [A] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un Commissaire de Police, d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,

-autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Madame [Y] [A],

-condamner Madame [Y] [A] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives du logement et du stationnement à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la résiliation judiciaire, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,

- condamner Madame [Y] [A] à une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision,

-condamner Madame [Y] [A] à lui payer la somme de 13.827,95 euros au titre de la dette locative,

-condamner Madame [Y] [A] à lui verser la somme de 330.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision,

-condamner Madame [Y] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de l’assignation.

A l’audience du 18 novembre 2025 où les parties sont présentes, le conseil de la SA IN’LI sollicite le renvoi, n’étant pas en état sur les comptes.

Madame [Y] déclare avoir quitté les lieux le 11 octobre 2025 et avoir restitué les clés.

L’affaire est renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 où seul le conseil de la SA IN’LI est présent.

Il maintient les demandes figurant dans l’assignation et actualise la demande en paiement à la somme de 28.511,71€ au 16 mars 2026 après restitution du dépôt de garantie.

La Présidente met au débat le non-respect du contradictoire pour la nouvelle demande en paiement faite.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de la demande :

La SA IN’LI justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’assignation a été notifiée au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est en conséquence recevable.

- Sur l’impayé locatif :

L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Madame [Y] [A] au 21 janvier 2025 tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement s’élève à la somme de 13.652,35 euros terme de décembre 2024 inclus, déduction étant faite des frais de procédure.

Il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation) au 17 novembre 2025.

Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seul le chiffrage et les demandes portées à la connaissance de la défenderesse peuvent être prises en compte.

C’est pourquoi, le nouveau décompte produit à l’audience de renvoi non dénoncé à la défenderesse et comprenant notamment d’autres demandes que le paiement de l’arriéré des loyers et des charges dont une demande au titre des réparations locatives est écarté du débat.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :

Le bail de logement signé par les parties contient, en l’article 10, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le bail de stationnement signé par les parties contient, en l’article 6, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, huit jours après un commandement de payer resté sans effet.

Le commandement signifié le 24 octobre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 9.636,88 euros en principal, reproduit la clause résolutoire pour le logement et pour le stationnement ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.

Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail du logement et du bail de stationnement au 25 décembre 2024 par acquisition des clauses résolutoires.

Il est dit sans objet la demande en expulsion tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement, la défenderesse ayant quitté les lieux.

- Sur l’astreinte :

La demande est sans objet au vu de la restitution des clés par la défenderesse.

- Sur l’indemnité d’occupation :

A compter de l’acquisition des clauses résolutoires, il sera du par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges dus pour le logement et pour l’emplacement de stationnement, et ce à compter du 25 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 21 janvier 2025),

- Sur les meubles :

La demande est sans objet au vu de la restitution des clés par la défenderesse.

- Sur l’exécution provisoire :

Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Succombant à la procédure, Madame [Y] [A] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.

Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, elle est condamnée au paiement de la somme de 200,00 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

-Condamne Madame [Y] [A] à payer à la SA IN’LI la somme de 13.652,35 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement et le stationnement (loyer, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 21 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus,

-Constate la résiliation du bail du logement et du bail de stationnement conclus entre Madame [Y] [A] et la SA IN’LI, par l’effet de l’acquisition des clauses résolutoires à compter du 25 décembre 2024,

-Déboute la SA IN’LI de sa demande d’expulsion du logement et du stationnement, demandes devenues sans objet,

-Déboute la SA IN’LI de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux, devenue sans objet,

-Déboute la SA IN’LI de sa demande de condamnation de séquestration des meubles, devenue sans objet,

-Condamne Madame [Y] [A] à payer à la SA IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges pour le logement et pour le stationnement à compter du 25 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 21 janvier 2025),

-Condamne Madame [Y] [A] à payer à la SA IN’LI la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Madame [Y] [A] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,

-Rejette le surplus des demandes,

-Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.

La greffière La vice-présidente

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