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TJ 78646, 27 mai 2026, RG 25/00628


Vérifier : TJ 78646, 27 mai 2026, RG 25/00628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00628
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6a1894accdc6046d4747f803

Texte de la décision

13,608 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00628 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDVB
La Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, société anonyme

C/

Madame [Y] [T] [C] épouse [R] [I]
Monsieur [J] [R] [I]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

DEMANDEUR :

La Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège.

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL (SELAS CLOIX & MENDES-GIL), avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat du Barreau de l’Essonne

d'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [T] [C] épouse [R] [I], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [R] [I], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (CAMEROUN), domicilié actuellement chez Madame [H] [V] [E], [Adresse 5] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-Président
en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
assisté de Hoang Oanh LE-THANH, Greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-Président
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Sébastien MENDES-GIL

1 copie certifiée conforme à :  Madame [Y] [T] [C] épouse [R] [I], Monsieur [J] [R] [I]

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 17 avril 2021, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE a consenti à Monsieur [R] [I] [J] et à Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] un prêt personnel n°41338169659004 d’un montant de 45.000 euros, remboursable en 96 mensualités de 527,01 euros hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 2,96%.

Par lettre recommandée du 01 juillet 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] de régler sous quinzaine la somme de 430,93 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 08 juillet 2024 avec accusé de réception, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] de régler sous huit jours la somme de 33.057,45€ euros au titre de la déchéance du terme.

Les 14 mai 2025 et 03 juin 2025 la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE a assigné Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de voir :

A titre principal :

Déclarer la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE recevable et bien fondée en ses prétentions,Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mises en demeure du 8 juillet 2024 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;Condamner solidairement Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE la somme en principal de 34.669,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,96% l’an à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure ;A titre subsidiaire :

Condamner Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE la somme de 26.288,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;N’accorder aucun délai de paiement ;Condamner solidairement Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;Condamner solidairement Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE était représentée par son conseil.
Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés bien que régulièrement cités par acte remis à domicile et à étude.

A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.

La S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE maintient les demandes aux termes de son assignation et s’en rapporte.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1) Sur la recevabilité de l'action

En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.

Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 septembre 2023, les « annulations de retard » étant des mensualités impayées.

L’assignation ayant été délivrée le 14 mai 2025 pour la défenderesse, et le 03 juin 2025 pour le défendeur, elle a interrompu le délai de forclusion de deux ans

Dès lors, l’action en paiement de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE sera déclarée recevable.

Sur les demandes en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE produit au soutien de sa demande :

La lettre recommandée du 01 juillet 2024 sans accusé de réception présentée le 09 juillet 2024, mettant en demeure Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] de régler sous quinzaine la somme de 430,93 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.

Les lettres recommandées du 8 juillet 2024 avec accusé de réception mettant en demeure Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] de régler sous huitaine la somme de 33.057,45 euros.
Or, il convient de constater que Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] n’ont disposé d’aucun délai entre la mise en demeure adressée au titre d’un impayé du crédit et la notification de la déchéance du terme, le second courrier ayant même été envoyé avant la réception du premier.

L’absence de délai n’a pas permis aux défendeurs de pouvoir régulariser leur situation d’impayé.
En conséquence, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE France ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.

b)Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché aux défendeurs le 01 juillet 2024 l’absence de paiement d’une somme inférieure au montant d’une seule mensualité, le requérant ayant multiplié les « annulations retard».

Le non paiement d’une seule mensualité étant insuffisant pour caractériser un manquement grave aux obligations contractuelles, la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt est rejetée.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] au paiement de la seule somme exigible au titre de mensualité impayée, soit la somme de 430,93€, la demande au titre du paiement du capital restant du étant irrecevable ainsi que les mensualités impayées ayant fait l’objet d’ «annulation retard ».

Cependant, Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] ayant procédé au règlement de la somme de 700,00€ selon le décompte fourni, il apparait donc qu’ils ne sont redevables d’aucune somme au titre des mensualités impayées.

La demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.

3)Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I], qui succombent partiellement à la procédure, seront solidairement condamnés aux dépens limités aux frais de l’assignation le surplus étant à la charge du demandeur.

Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il seront condamnés solidairement à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE ;

DECLARE non acquise la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°41338169659004 pour cause d’irrecevabilité, conclu le 17 avril 2021 entre la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE, et Monsieur [R] [I] [J], Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I],

DEBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°41338169659004 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE la somme de 430,93 euros au titre de la mensualité partielle impayée mais CONSTATE que ceux-ci s’étant acquittés d’une somme de 700,00€, ils ne restent redevables d’aucune somme vis-à-vis de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE;

DEBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts, devenue sans objet ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] [J] et Madame [T] [C] [Y] épouse [R] [I] aux dépens limités aux frais de l’assignation et dit que le surplus des dépens restera à la charge de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.

La Cadre Greffière La Vice-Présidente

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