TJ 51454, 28 mai 2026, RG 26/00350
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 1] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00350 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMSI
MINUTE : 26/149
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [Q] [X] NEE [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : EPSM de la Marne – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Me Valentine LAMBERT, avocat commis d’office
PARTIE INTERVENANTE
L'EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 2]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2026
Le 5 mai 2026, le directeur de l'EPSM de la Marne a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [X] NEE [N] ;
Depuis cette date, Madame [Q] [X] NEE [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.
Le 11 mai 2026 le directeur de l'EPSM de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [X] NEE [N].
Par ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [X] NEE [N].
Par requête en date du 26 mai 2026 parvenue au greffe le 26 mai 2026, Madame [Q] [X] NEE [N] a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 mai 2026 ;
A l’audience du 28 Mai 2026, Maître Valentine LAMBERT, conseil de Madame [Q] [X] NEE [N] , a été entendu en ses observations.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [X] NEE [N] fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure que elle a été hospitalisée par la faute de son médecin psychiatre, lequel dicterait les décisions de tous les psychiatres du département, contestant toute pathologie psychiatrique.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis motivé du 27 mai 2026 que l’intéressée reste réticente aux soins, dans le déni de ses troubles et maintient un discours persécutif à l’égard de son psychiatre, sans aucune critique de son passage à l’acte ayant conduit à son hopitalisation.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Dans ces conditions, la levée de la mesure apparaît prématurée eu égard au déni des troubles, de la non adhésion aux soins, alors même que l’hospitalisation est survenue dans un contexte particulièrement inquiétant, de sorte qu’il convient de rejeter la demande formulée par le patient et d’ordonner la poursuite de la mesure selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [Q] [X] NEE [N] formulée par cette dernière ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Mai 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Monsieur BARRE, Juge
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