TJ 94028, 28 mai 2026, RG 26/02021
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/02021 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W3FU / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [T] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 390
DÉFENDEUR :
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Côme AYARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0594
1 G + 1 EX Me Khalid BENNANI
1 G + 1 EX Me Côme AYARI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame S.LEONARDI, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame M.BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], [Localité 2] (ALGERIE)
Et
Madame [S] [M] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], [Localité 2] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 12 mars 2026 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
CONSTATE que les parties renoncent à l’intermédiation financière des pensions alimentaires du débiteur de prestations sociales,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le vingt huit mai , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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