TJ 74281, 18 mai 2026, RG 25/00853
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 N°: 26/00190
N° RG 25/00853 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDIR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
DEMANDEUR
M. [H] [X]
né le 08 Juillet 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Société ML [Y] SARL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°947 809 273, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 28/05/26
à
- Me PIETTRE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2024, [H] [X] a acquis de la société ML [Y] un véhicule BMW M2 au prix de 56 440 euros TTC.
Le 30 mai 2024, la vente a été annulée à la demande de ML [Y] aux motifs que le véhicule était gagé, et la société a repris possession du véhicule.
Par courrier du 18 juin 2024, [H] [X] a mis en demeure ML [Y] de lui restituer le prix de vente. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, [H] [X] a fait assigner ML [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de restitution du prix de vente et de réparation de préjudice subi.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [H] [X] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, qu’il :
- condamne ML [Y] à lui payer la somme de 56 440 euros TTC à titre de restitution du prix de vente, outre intérêts légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024,
- condamne ML [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice né de sa réticence abusive,
- ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an pour l'ensemble des sommes mises à la charge de ML [Y],
- condamne ML [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne ML [Y] aux dépens,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision.
ML [Y] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l’assignation à l’encontre de ML [Y] a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, la demande de [H] [X] s’élève à un montant total de 61 440 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande de paiement de somme d’argent
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux legal à compter de la mise en demeure, et sont dus sans que le creancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espece, il ressort des pièces produites aux débats que :
- le 2 mars 2024, [H] [X] a acquis de la société ML [Y] un véhicule BMW M2 pour le prix facturé de 56 440 euros TTC payé en quatre virements bancaires le 4 mars suivant (pièces n°1 à 4),
- le 30 mai 2024, les parties ont mutuellement consenti à annuler la vente et la venderesse s’est engagé à rembourser le prix de la vente (pièces n°7 à 10),
- par courrier du 18 juin 2024, adressé le 21 juin 2024 à ML [Y] (pièce n°11), [H] [X] a mis en demeure la défenderesse de lui restituer la somme correspondant au prix de la vente annulée.
Défaillante, ML [Y] succombre à prouver avoir rempli l’obligation contractuelle qu’elle s’était engagée à exécuter le 30 mai 2024.
Par conséquent, ML [Y] sera condamnée à payer à [H] [X] la somme de 56 440 euros à titre de remboursement du prix de la vente conclue le 2 mars 2024 et annulée le 30 mai suivant, outre intérêts au taux legal à compter du 21 juin 2024, date d’envoi de la mise en demeure de payer.
En outre, au regard d’un délai d’un an écoulé entre le 21 juin 2024 et la présente décision, lesdits intérets échus seront capitalisés et produiront eux-même des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
II/ Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [H] [X] soutient avoir été privé de la somme d’argent correspondant au montant de la vente en attente de remboursement, alors qu’il en avait besoin pour acquérir un vehicule, que la résistance opposée par ML [Y] dans cette restitution est abusive et a conduit à la naissance d’un préjudice dont il estime la réparation à la somme de 5000 euros.
Il ressort des développements précédents que le demandeur a adressé une mise en demeure de rembourser le prix de vente en juin 2024, que ML [Y], défaillante, succombe à prouver qu’elle a répondu à ce courrier ou qu’elle a exécuté son obligation, et que [H] [X] étant légitime dans son action, la résistance ainsi opposée par la défenderesse est effectivement abusive.
En revanche, s’il est indéniable que l’absence d’une somme d’une telle importance conduise à l’existence d’un préjudice, le demandeur ne produit aucune pièce justifiant l’ampleur de son dommage, ni ne corroborant son affirmation s’agissant de l’impossibilité d’acquérir un autre véhicule.
En conséquence, ML [Y] sera condamnée à payer à [H] [X] une somme qu’il convient de limiter à 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, ML [Y] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ML [Y] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [H] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.R.L. ML [Y] à payer à [H] [X] la somme de 56 440 euros TTC à titre de restitution du prix de la vente de véhicule conclue le 2 mars 2024 et annulée le 30 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ML [Y] à payer à [H] [X] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réticence abusive opposée ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ML [Y] aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ML [Y] à payer à [H] [X] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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