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TJ 34032, 28 mai 2026, RG 25/00904


Vérifier : TJ 34032, 28 mai 2026, RG 25/00904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00904
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
Id
6a18975dcdc6046d47482b94

Texte de la décision

26,642 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 26/296

AFFAIRE : N° RG 25/00904 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S3C

Jugement Rendu le 28 Mai 2026

DEMANDERESSE :

Madame [A] [D]
Née le 27 septembre 1966 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [V]
né le 11 février 1964 à [Localité 3] (81)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par : Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [P] [C]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

[Adresse 3]
[Localité 2]

Défaillante

Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Patrick CHEVRIER, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février différée en ses effets au 12 Mars 2026, ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Rédigé par Patrick CHEVRIER Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte dressé le 27 Juillet 2020, Madame [A] [D] a acquis de M. [S] [V] les lots N°11 (cave en sous-sol), 13 (cave en sous-sol) et 20 (appartement au deuxième étage) d’un bâtiment situé en bordure de l’[Adresse 4] à [Localité 2].

Invoquant des dommages constatés au début du mois de janvier 2021 dans l’immeuble ainsi acquis, Madame [D] a obtenu l’institution d’une expertise par ordonnance de référé du 23 novembre 2021 aux fins de rechercher et décrire les désordres affectant son appartement, notamment par rapport à l'affaissement du plancher et à l’apparition de fissures sur le mur entre la pièce principale et la chambre, et d'en déterminer l’origine, les conséquences et les remèdes à y apporter.

Monsieur [V] a appelé en cause la SCI CHRIS AND CO, propriétaire de l’appartement situé en dessous de celui de Mme [D] (des lots 14,16 et 19).

Puis, selon ordonnance de référé du 3 février 2023, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à Madame [P] [C] et au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice (le SDC [Adresse 5]).

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 octobre 2024.

Selon actes d’huissier délivrés le 5 mars 2025, Madame [A] [D] a fait assigner Monsieur [S] [V], Madame [P] [C] et Madame [I] [R] aux fins de condamner Monsieur [V] à lui payer diverses sommes sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Monsieur [V] a constitué avocat le 15 mai 2025.

Madame [C] et Madame [R] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à domicile pour Madame [R] et selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [C].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026 différée en ses effets à la date du 12 mars 2026.
***

Selon les dernières conclusions déposées le 12 mars 2026, Madame [D] demande de :
« PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARER recevables les présentes conclusions
VU les articles 1792 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du même code,
CONDAMNER M. [S] [V] à payer à Mme [A] [D] les sommes suivantes :
- 839,98 € correspondant au coût des travaux de confortement de la mezzanine,
- 9.889,29 € correspondant au coût des travaux de réfection des cloisons dans l’appartement de Mme [D],
- 316,58 € TTC au titre des frais d’étaiement provisoire réalisé par la SARL PIQUES en urgence le 25 octobre 2021,
- 4.740,00 € TTC au titre du coût de l’intervention du BET ALTEABOIS pour pré dimensionner les renforts à envisager sur la poutre sous-jacente,
- 38.575,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, pour la période du 25 octobre 2021 au 25 février 2026, à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 12 - 2.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, - Entiers dépens en ce compris les dépens de procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire (soit la somme de 15.426,96 € TTC selon ordonnance de taxe du 14 novembre 2024). - DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes ;
VU l’article 14 de la loi du 10/07/1965,
VU les articles 1240 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Madame [P] [C] à payer à Mme [A] [D] les sommes suivantes :
- 151,39 € correspondant au coût des travaux de réfection des cloisons dans l’appartement de Mme [D].
CONDAMNER Madame [I] [R] à payer à Mme [A] [D] les sommes suivantes :
- 69,77 € correspondant au coût des travaux de réfection des cloisons dans l’appartement de Mme [D].
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »

Monsieur [V] a conclu le 11 mars 2026, demandant au tribunal de :
«CONSTATER que les désordres affectent principalement les éléments préexistants aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du vendeur,
CONSTATER que les désordres sont causés par l’état de l’immeuble et les travaux engagés dans l’appartement inférieur à celui de Madame [D],
CONSTATER que les travaux ne sont pas constitutifs d’un ouvrage,
CONSTATER que la mezzanine ne souffre d’aucun désordre,
CONSTATER qu’il n’est pas justifié du préjudice,
EN CONSÉQUENCE,
DEBOUTER MADAME [D] de ses entières demandes,
SUBSIDIAIREMENT ramener le préjudice à plus justes proportions,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire,
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [V] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »

Puis, après la clôture, Monsieur [V] a remis des conclusions n° 2 le 25 mars 2026, aux termes desquelles il demande de rabattre l’ordonnance de tout en maintenant ses prétentions initiales.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Madame [D] demande la révocation de l’ordonnance de clôture en exposant que le défendeur a volontairement attendu la veille de l’ordonnance de clôture pour notifier ses premières conclusions, qu’il s’agit d’une cause grave car susceptible de porter atteinte au principe du contradictoire tel que fixé par les articles 15 et 16 du CPC. et de déclarer recevables les présentes conclusions destinées à répliquer aux moyens développés par Monsieur [V].
Monsieur [V] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en exposant que Madame [D] conclut et invoque pour la première fois la garantie des vices cachés et l’article 1641 du code civil après la clôture.

Or, Madame [D] a déposé ses dernières conclusions le 24 février 2026, après l’ordonnance de clôture différée du 19 février 2026 pour le 12 mars 2026.

Toutefois, la lecture de l’assignation suffit à confirmer que la demanderesse a clairement visé la garantie des vices cachés à propos des désordres affectant le plancher (Point 1-2 des écritures).

Monsieur [V] est dès lors mal fondé à invoquer un manquement au principe de la contradiction par des moyens ou des fondements juridiques nouveaux allégués tardivement par Madame [D].

Pour autant, il est constant que Monsieur [V] n’a pas répondu au moyen tiré de la garantie des vices cachés dans ses premières conclusions. Afin d’assurer au mieux le principe de la contradiction, pour purger l’ensemble des éléments du débat, il est donc juste de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions n° 2 des parties, puis d’ordonner une nouvelle clôture à la date du 26 mars 2026.

Sur les désordres et leur nature

Madame [D] plaide l’existence de deux types de désordres, les premiers affectant la mezzanine, les seconds affectant le plancher.
Selon la demanderesse, les désordres affectant la mezzanine relèvent de la garantie décennale du vendeur tandis que sa responsabilité est engagée au titre de la garantie des vices cachés pour les désordres affectant le plancher.

Monsieur [V] conteste l’application de la garantie décennale aux désordres affectant la mezzanine en soutenant que celle-ci n’est pas le fondement des désordres, que les travaux allégués ne peuvent lui donner la qualification d’ouvrage et que les désordres dont il est sollicité réparation ne sont pas liés à la réalisation de la mezzanine. Aussi, la condition d’imputabilité n’est pas remplie.

S’agissant de la garantie des vices cachés, Monsieur [V] conteste avoir eu connaissance du vice de la chose alors que l’expert explique que les défauts en question étaient objectivement inconnus de tous puisqu’il s’agissait d’une surcharge très ancienne du plancher et du démontage d’une cloison par le voisin du niveau inférieur. En conséquence, la clause élusive de garantie trouve application.

La mezzanine

Madame [D] soutient que Monsieur [V] a réalisé la mezzanine ancrée sur le mur fissuré moins de dix ans avant la saisine du juge des référés aux fins d’expertise. Invoquant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, elle fait valoir que l’Expert judiciaire précise « qu’il existe une anomalie majeure de réalisation de cette mezzanine qui est réalisée avec un appui d’une pièce structurelle sur une cloison légère qui n’est en aucun cas prévue ni adaptée pour supporter une quelconque descente de charge.»

Monsieur [V] réplique que Le désordre concerne exclusivement les éléments préexistants. Il s’avère que l’affaissement comme la fissuration se situent en dessous de la mezzanine qui est restée en place. Selon le défendeur, « l’expert explique qu’il n’y a pas de causalité directe entre la construction de la mezzanine et l’affaissement et la fissuration constatée : en effet si cet affaissement était lié la surcharge apportée par la mezzanine, ladite mezzanine aurait subi un affaissement identique à celui constaté sur la cloison ce que nous n’avons pas constaté in situ. »

Sur ce,

Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise, Monsieur [V] a acquis l’appartement litigieux le 4 janvier 2012. Une société SCI CHRIS & CO est devenue propriétaire du logement sous-jacent le 26 février 2018. Elle a entrepris des travaux de rénovation qui ont provoqué un affaissement du plancher du bien de Monsieur [V], lequel a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 13 novembre 2019.
Madame [D] a constaté l’affaissement du plancher et l’apparition de fissures sur le mur entre la pièce principale et la chambre le 2 janvier 2021, quelques mois après être devenue propriétaire.

L’expert a constaté que la poutre de rive de la mezzanine créée par Monsieur [V] ne s’appuie pas sur la cloison qui est déchirée (rapport page 24/70). il en déduit qu’il n’y a donc pas de lien de causalité directe entre la construction de la mezzanine et la fissuration constatée, d’autant moins que si cet affaissement était lié à la surcharge de la mezzanine, cet élément aurait subi un affaissement identique à celui constaté sur la cloison.

Toutefois, l’expert judiciaire relève que :
. Les travaux de la mezzanine ne sont que très peu contributeur aux désordres consécutifs à l’affaissement du plancher.
. Il y a pourtant une anomalie majeure de réalisation de cette mezzanine qui est réalisée avec un appui de pièce structurelle sur une cloison légère inadaptée pour supporter une quelconque descente de charge.
. Le désordre atteignant la mezzanine n’a pas été constaté avant l’occupation par Madame [D] car Monsieur [V] n’a pas beaucoup occupé le logement depuis le mois de mars 2018, période des travaux réalisés par la société propriétaire du logement sous jacent, la SCI Chris & Co.
. Les cloisons sont restées suspendues sans fissuration apparente jusqu’au 2 janvier 2021. Les vibrations provoquées par l’utilisation de la mezzanine et sa conception ont manifestement provoqué le « décrochage » des cloisons qui se sont fissurées au droit des points faibles créé par les travaux d’aménagement réalisés par Monsieur [V].

L’expert conclut que la non-action en réparation suite aux constatations de fléchissement du plancher en novembre 2019 par Monsieur [V], alors qu’il connaissait l’existence du vide entre les cloisons de son appartement et le plancher, et la conception inadéquate de la mezzanine réalisée par ce dernier, sont tout aussi prépondérants dans l’apparition des fissures des cloisons. Si un remplissage du vide entre le plancher fléchi et les cloisons avait été mis en œuvre, il est fort probable que Madame [D] n’aurait jamais constaté ni la flèche excessive du plancher ni la moindre dégradation de ses embellissements intérieurs.

Il est dès lors opportun de rechercher si les désordres allégués relèvent de la garantie décennale du constructeur s’agissant de l’installation de la mezzanine par Monsieur [V].

Madame [D] affirme que la responsabilité du vendeur est engagée pour les désordres concernant la mezzanine sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

D’une part, l’article 1792 du code civil ne prévoit pas de responsabilité du vendeur mais celle du constructeur d’ouvrage.

D’autre part, les désordres dont Madame [D] demande réparation concernent :
- Les travaux de confortement de la mezzanine,
- La réfection des cloisons de l’appartement ;
- Le confortement de la poutre du plancher.

Or, seuls les travaux de confortement de la mezzanine sont en lien direct avec la construction de la mezzanine puisque l’expert judiciaire a clairement conclu que « les travaux de la mezzanine ne sont que très peu contributeur aux désordres consécutifs à l’affaissement du plancher. »

A cet égard, la chronologie des faits établit que Monsieur [V] a diligenté des travaux d’aménagement intérieur en 2012/2013 dont la création de la mezzanine litigieuse. Or, l’affaissement du plancher est apparu, selon le défendeur, en 2019 à la suite de travaux réalisés par la société Chis & Co, propriétaire de l’appartement sous-jacent.

Ainsi, les désordres relatifs aux cloisons de l’appartement et à la poutre du plancher ont une origine extérieure à la réalisation de la mezzanine par Monsieur [V] qui ne peut être qualifié de constructeur au titre des travaux effectués par la société propriétaire du logement sous-jacent, la SCI Chris & Co. Ils ne sont donc pas imputables aux travaux réalisés par le défendeur.

S’agissant de la mezzanine, Monsieur [V] plaide qu’elle n’a pas la nature d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil car il a simplement été réalisé un lit mezzanine

Madame [D] ne réplique pas à ce moyen.

Outre la question, non évoquée par les parties, de la date éventuelle de réception de la mezzanine, il existe un désaccord sur sa qualification d’ouvrage puisque Monsieur [V] affirme qu’il s’agit d’un lit en mezzanine et non d’une mezzanine.

Pourtant, l’expertise ne fait aucune allusion à cette problématique et l’expert judiciaire évoque clairement une mezzanine sans donner de précision sur son usage.

D’ailleurs, il constate les modalités de sa réalisation en notant qu’elle est « réalisée avec un appui d’une pièce structurelle sur une cloison légère qui n’est en aucun cas prévue ni adaptée pour supporter une quelconque descente de charge. »

Or, selon l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Ainsi, la mezzanine, fût-elle à usage de lit, constitue bien un ouvrage au sens de l’article susvisé.
La mise en jeu de la garantie décennale est subordonnée à une atteinte à la solidité ou à une impropriété à destination de l'ouvrage.

Monsieur [V] doit être réputé constructeur de cette mezzanine, ayant vendu, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (article 1792-1-2° du code civil).

L’expertise retient l’anomalie majeure de réalisation de cette mezzanine (page25/70 du rapport).

Monsieur [V] doit donc la garantie du désordre relatif à la seule réalisation de la mezzanine et non aux conséquences des travaux réalisés par le propriétaire de l’appartement sous-jacent.

Le plancher

Monsieur [V] démontre qu’il ne peut être recherché comme constructeur ni maître de l’ouvrage du plancher de l’appartement vendu à Madame [D] alors que les travaux ont été réalisés par le propriétaire dudit logement auquel ces désordres sont imputables.

Mais la demanderesse invoque aussi la garantie des vices cachés due par le vendeur d’immeuble.

Toutefois, celle-ci se borne à alléguer l’existence d’un vice caché en énonçant les constatations de l’expert judiciaire figurant ne page 62 de son rapport, sans exposer l’articulation entre les désordres relevés, leur caractère de vice caché et la garantie due par le vendeur.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est constant que les désordres affectant le plancher de l’appartement vendu par Monsieur [V] à Madame [D] sont apparus avant la vente.

Selon le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, « lors des travaux de rénovation de l’appartement sous-jacent, la SCI Chris & Co a démoli sans précaution des cloisons sous-jacentes devenues porteuses (…) conduisant à libérer le déplacement de la poutre et à formaliser la flèche excessive constatée. En novembre 2019, Monsieur [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur après avoir constaté le fléchissement de son plancher et l’apparition d’un vide entre les cloisons et le carrelage : aucun travaux réparatoires n’ayant été diligentés, les cloisons resteront en suspension jusqu’en janvier 2021, date de constat d’apparition des fissures dans les cloisons par Madame [D], probablement dues à l’utilisation de la mezzanine (par celle-ci).» (page 35/70 du rapport).

Il est donc incontestable que le vice affectant le plancher de l’appartement existait lors de la vente de l’immeuble à Madame [D] et que Monsieur [V] en avait connaissance.

Celui-ci ne démontre pas en avoir informé l’acquéreur avant la vente afin que celle-ci consente à l’acquisition en pleine connaissance de cause.

Contrairement à ce que prétend le défendeur, et alors qu’aucune des parties ne produit l’acte de vente permettant d’analyser l’éventuelle clause élusive de garantie des vices cachées, celle-ci ne trouve pas application.

Madame [D] est donc bien fondée à invoquer la garantie des vices cachés pour les désordres affectant le plancher de l’appartement.

Sur l’indemnisation des préjudices allégués par la demanderesse

Sur les préjudices matériels :

Madame [D] sollicite les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels :
- 839,98 € correspondant au coût des travaux de confortement de la mezzanine,
- 9.889,29 € correspondant au coût des travaux de réfection des cloisons dans l’appartement de Mme [D],
- 316,58 € TTC au titre des frais d’étaiement provisoire réalisé par la SARL PIQUES en urgence le 25 octobre 2021,
- 4.740,00 € TTC au titre du coût de l’intervention du BET ALTEABOIS pour pré dimensionner les renforts à envisager sur la poutre sous-jacente,

Or, les sommes relatives à la reprise de la mezzanine ou à la réfection des cloisons sont dues par Monsieur [V] au titre de la garantie décennale pour la réalisation de cet ouvrage, dans la seule limite de la somme de 839,98 euros et des frais d’étaiement provisoires pour la somme de 316,58 euros, soit au total, la somme de 1.156,56 euros au titre du préjudice matériel consécutif au désordre de nature décennale de la mezzanine.

Le coût des travaux de réfection des cloisons ne relève pas du désordre consécutif à la réalisation de la mezzanine. Madame [D] doit être déboutée de ce chef de demande.

S’agissant de la demande relative au renfort de la poutre sous-jacente, Madame [D] est bien fondée à en réclamer l’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés due par Monsieur [V] qui avait connaissance de ce désordre et ne justifie pas l’avoir notifié à l’acquéreur de l’immeuble préalablement à la vente.

Madame [D] est donc en droit de percevoir la somme de 4.740,00 euros à ce titre en application de l’article 1644 du code civil.

Sur les préjudices immatériels :

Madame [D] réclame la somme de 38.575,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, pour la période du 25 octobre 2021 au 25 février 2026, à parfaire à la date du jugement à intervenir, outre celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Bien que l’expert judiciaire ait noté que les désordres constatés ne sont pas de nature à empêcher l’utilisation de son appartement exception faite au droit de la zone objet des étaiements. LA demanderesse plaide qu’elle ne peut jouir normalement des lieux tenant l’impossibilité d’utiliser une partie de l’habitation, en particulier la mezzanine, la chambre et le petit salon télé ainsi que la proximité du passage coin cuisine.

Toutefois, le seul préjudice de jouissance susceptible d’être retenu au titre de la garantie décennale pour la mezzanine doit être circonscrit à son usage réduit sans affecter l’usage normal du logement.

Ainsi, une indemnisation à hauteur de 60 euros par mois pendant 50 mois, soit 3.000,00 euros correspond à la perte de jouissance de la mezzanine. Monsieur [V] sera condamné à payer cette somme à ce titre.

La demanderesse ne justifie d’aucun préjudice moral indemnisable. Elle sera déboutée de cette prétention.

Sur les demandes dirigées contre Madame [P] [C] et Madame [I] [R]

Madame [D] sollicite la condamnation de Madame [P] [C] à lui payer la somme de 151,39 € correspondant au coût des travaux de réfection des cloisons et de Madame [I] [R] à lui payer à la somme de 69,77 € au même titre.

Mme [D] s’estime fondée à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence constante en la matière du fait de la défectuosité de la partie commune qui lui cause préjudice de jouissance dont il est aujourd’hui sollicité réparation.

Elle plaide qu’en l’absence de représentant du syndicat de copropriétaires, elle est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de Mme [C] et de Mme [R] en leur qualité de copropriétaires.

Toutefois, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Madame [D] ne démontre nullement avoir tenté vainement de saisir la juridiction compétente aux fins de désigner un administrateur pour convoquer une assemblée générale statutaire.

Or, elle produit en pièce n° 7 le procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2022 aux termes du quel elle a été nommée syndic bénévole du syndicat de copropriétaires.

Ainsi, elle ne peut faire valoir désormais qu’il n’existe pas d’organe représentatif pour rechercher la responsabilité individuelle des autres copropriétaires.

Sa demande est donc mal fondée.

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Monsieur [S] [V] supportera les dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture à effet différé du 19 février 2026 ;

ACCUEILLE les conclusions n° 2 de la demanderesse et du défendeur déposées respectivement le 12 et le 25 mars 2026 ;

ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 26 mars 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [A] [D] les sommes suivantes :
. 1.156,56 euros (MILLE CENT CINQUANTE EUROS) au titre du préjudice matériel consécutif au désordre de nature décennale de la mezzanine,
. 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) correspond à la perte de jouissance de la mezzanine,
. 4.740,00 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS) en application de l’article 1644 du code civil au titre du vice caché affectant le plancher,

DÉBOUTE du surplus de ses prétentions à l’égard de Monsieur [S] [V] ;

REJETTE les demandes de Madame [D] à l’encontre de Madame [P] [C] et de Madame [I] [R] ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [A] [D] une indemnité de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 Mai 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA

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