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TJ 76540, 26 mai 2026, RG 25/00802


Vérifier : TJ 76540, 26 mai 2026, RG 25/00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00802
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1897accdc6046d4748311b

Texte de la décision

27,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 26 mai 2026

N° RG 25/00802
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJE7


[N] [P]

C/

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

Eexécutoires

à

- [N] [P]

- Me Elodie TIFFAY

- CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [P]
7 rue Molière
76380 CANTELEU

assisté de Me Elodie TIFFAY, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-007389 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)

DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

comparante en la personne de Madame [B] [L], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du docteur [T].

L’affaire appelée en audience publique du 11 mai 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU

ASSESSEURS :

- Bertrand PARIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 26 mai 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [P] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle établie le 28 novembre 2023, au titre d’une « sciatique L4 G sur HD L4L5 G (…) ».

A l’appui de cette déclaration, il a transmis un certificat médical établi le 17 novembre 2023 relevant « Sciatique gauche hernie gauche discale L4L5 avec protusion compressive de la racine L4 gauche déficits sphinctériens incontinence indication opératoire complexe à risque vasculaire à l’IRM revoit rhumatologue en urgence ».

Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, l’assuré ne remplissant pas la condition relative aux travaux limitatifs listés dans le tableau 98 des maladies professionnelles, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, par décision du 25 juillet 2024, notifié à M. [N] [P] une prise en charge de sa « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

L’état de santé de M. [N] [P] a été déclaré consolidé au 5 septembre 2024.

Par décision du 26 février 2025, la caisse a notifié à M. [N] [P] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% en réparation des séquelles consécutives à la maladie professionnelle.

La commission de recours amiable (CRA), saisie d’un recours de l’assuré contre la décision du 26 février 2025, a, par décision du 5 juin 2025, confirmé l’évaluation du taux d’IPP à 25%.

Par requête reçue au greffe le 11 août 2025, M. [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision de la CMRA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

A l'audience, M. [N] [P], assisté de son conseil, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :

Ordonner une mesure d’expertise médicale avec examen médical ; Majorer son taux d’IPP à compter du 5 septembre 2024, date de la consolidation de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2023 ; Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à maître [I] [M] la somme de 1.036,80 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux entiers dépens et, en ce compris les frais liés à l’expertise.

A l’audience la CPAM, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :

A titre liminaire : ordonner la jonction du recours 25/01101 au recours 25/00802
A titre principal :
Confirmer la décision de la CMRA rendue en séance du 5 juin 2025 ; Confirmer le taux d’IPP à 25% ; Rejeter la demande de taux professionnel formulée par M. [N] [P] ; Rejeter le recours et l’intégralité des demandes de M. [N] [P] ;
A titre subsidiaire, si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical :

- Ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [N] [P] à la date de consolidation fixée au 5 septembre 2024.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [Z], médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.

Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que M. [N] [P] se plaint de douleurs lombaires à la hanche au-delà de 10 minutes, nécessitant une pause. Il indique marcher avec une canne parfois, subir des coups d’électricité et des paresthésies dans la cuisse et jambe gauche la nuit, parvenir à dormir avec les traitements, porter une ceinture lombaire à la marche. Le médecin consultant relève une marche lente sans boiterie, une marche talons pointes difficile, une station unipodale alléguée impossible à gauche, une antéflexion du rachis alléguée impossible en raison d’une douleur en barre. L’étude de la force musculaire au niveau du releveur du pied et des orteils et des fléchisseurs est difficile à évaluer car alléguée douloureuse. Les ROT rotuliens droit et gauche et achiléens gauche sont impossibles à rechercher en raison de contraction et impossibilité alléguée de plier le genou gauche. Pas de déficit de la sensibilité. L’examen clinique retrouve une mobilité du rachis diminuée par rapport à l’examen du médecin conseil le 29 janvier 2025. Le taux de 25% était conforme au barème le jour de l’examen par le médecin conseil. A ce jour, M. [N] [P] décrit une aggravation depuis environ 6 mois et est en attente d’un rendez-vous avec un rhumatologue le 5 juin 2026.

A l’issue de ce rapport M. [N] [P] maintient ses demandes.

L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

A l’audience, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/01101 portant sur la contestation par M. [N] [P] du montant de sa rente trimestrielle.

A l’audience M. [N] [P] indique être d’accord avec la jonction sollicitée.

Sur ce,

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l’espèce il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures de sorte que la demande sera rejetée.

*

Sur le taux d’IPP

Au soutien de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP, M. [N] [P] avance que le médecin conseil et les médecins de la CMRA n’ont pas pris en compte la totalité des séquelles dont il souffre depuis la consolidation de son état de santé. Il avance notamment que n’ont pas été pris en compte : le port d’une ceinture lombaire ; son handicap persistant sévère, son sommeil possible sous antalgiques de niveau 2 ; sa position assise pénible ; sa marche avec boiterie limitée à 10 minutes. Il qualifie l’ensemble de ses séquelles de « très importantes » et soutient que le taux peut être porté à 45% dans ces conditions.

En réponse aux moyens développés par la caisse, il avance que les éléments médicaux nouveaux qu’il produit remettent en cause les conclusions du médecin conseil et celles des médecins de la CMRA et que lesdits nouveaux éléments ne fondent pas une aggravation de son état de santé depuis la consolidation mais constituent la juste évaluation de ses séquelles.

M. [N] [P] soutient en outre que la CPAM n’a pas pris en compte l’incidence professionnelle dont il est victime, alors que celle-ci est caractérisée dès lors que, exerçant auparavant les fonctions de coffreur, les séquelles de sa maladie l’empêchent définitivement d’exercer toute activité professionnelle dans le domaine du BTP, qu’il n’a pu retrouver aucun emploi depuis le 23 octobre 2023 même dans un autre domaine en l’absence de qualifications requises.

En réponse aux moyens développés par la caisse, M. [N] [P] avance que le licenciement pour inaptitude ne constitue pas une condition nécessaire pour l’attribution d’un coefficient professionnel, le seul constat de l’impossibilité d’exercer un emploi suffisant à rapporter la preuve d’une incidence professionnelle. Il ajoute qu’en raison de sa maladie, aucune société de travail temporaire ne pouvait ni ne voulait lui proposer de mission.

Enfin M. [N] [P] soutient que son taux d’IPP doit être majoré dans la mesure où il dit ressentir des douleurs au quotidien, ne plus pouvoir s’occuper de ses 4 enfants, rencontrer des difficultés à l’habillage et au déshabillage, rencontrer des difficultés pour accomplir les tâches domestiques. En réponse aux moyens de la caisse, il avance que le taux d’IPP mesure l’atteinte durable à l’intégrité physique et psychique et sert de base à la détermination du déficit fonctionnel permanent.

Au soutien de sa demande d’expertise médicale, l’assuré avance que le tribunal n’ayant pas de compétences médicales, il y a lieu d’ordonner la désignation d’un expert pour qu’il prenne connaissance des éléments médicaux nouveaux produits et fixe le taux d’IPP en conséquence.

La CPAM soutient que le taux d’IPP de M. [N] [P] doit être strictement évalué à la date de consolidation, qu’ainsi les éléments médicaux postérieurs produits par l’assuré doivent être écartés des débats, ces derniers pouvant éventuellement fonder une demande d’aggravation, que les éléments antérieurs doivent également être écartés dès-lors qu’ils portent sur une période au cours de laquelle l’état de santé de l’assuré était encore évolutif et non stabilisé.

Elle ajoute que, contrairement à ce qu’avance l’assuré, le médecin conseil et les médecins de la CMRA ont parfaitement pris en compte l’ensemble des séquelles de l’assuré, en lien avec sa maladie professionnelle et que les séquelles psychologiques alléguées ne ressortent d’aucun élément produit aux débats.

La caisse ajoute que M. [N] [P] ne peut fonder sa demande de majoration de son taux d’IPP sur les conséquences physiques et psychologiques impactant sa vie quotidienne et personnelle après consolidation dès lors que ces préjudices sont uniquement réparés au titre du déficit fonctionnel permanent qui n’entre pas dans le calcul de la rente forfaitaire. Elle ajoute qu’il en est de même pour le préjudice d’agrément qui n’est également pas compris dans ce calcul.

La CPAM s’oppose en outre à la demande de mesure d’instruction formée par M. [N] [P] et considère que le demandeur n’apporte aucun élément médical complémentaire permettant au tribunal d’estimer qu’il subsiste un litige médical, la mesure d’instruction n’ayant pas pour objet de pallier la carence probatoire des parties. A titre subsidiaire elle soutient qu’une mesure de consultation sur pièces est préférable dans la mesure où il est établi que l’état de santé de l’assuré s’est aggravé depuis la date de la consolidation.

Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle, la caisse soutient que M. [N] [P] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre sa maladie professionnelle et un éventuel préjudice économique. Elle avance notamment que l’assuré ne démontre aucun déclassement professionnel, aucun retard dans l’avancement, aucune perte de gains, aucune pénibilité dans l’emploi, aucune restriction dans l’exercice de son métier ou encore aucun changement d’emploi ayant eu une incidence financière, ni même une incidence sur ses perspectives d’emploi.

Sur ce,

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :

« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».

Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).

Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).

En l’espèce,

Un taux d’incapacité de 25% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 5 septembre 2024.

Le barème indicatif en matière d’accident de travail de l’annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au 3.2 :

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.

Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imageries, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique constatant un déshabillage difficile, le port d’une ceinture lombaire, une marche sans boiterie, avec canne, sans aisance, une marche sur la pointe des pieds possible, une marche sur les talons douloureuse et impossible à gauche en raison d’un déficit du releveur du pied (par la douleur et un appui monopodal instable à gauche). Après examen par inspections, palpation, examen des mobilités et examen neurologique, le médecin conseil a indiqué que les séquelles consistent en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle importante justifiant un taux d’IPP de 25%.

Les médecins de la CMRA, sur la base des éléments médicaux produits et de l’examen réalisé par le médecin conseil ont indiqué aux termes de leur rapport que le taux de 25% ne sous-estime pas les séquelles de l’assuré.

Pour solliciter la majoration de ce taux de 25%, sans pour autant préciser sa demande, et ainsi qualifier ses séquelles de très importantes, M. [N] [P] produit en premier lieu un certificat médical du docteur [O] du 31 octobre 2023.

Or comme le soulève la caisse, ce certificat médical, établi presque un an avant la date de la consolidation, ne peut en aucun cas servir de base à l’évolution du taux d’IPP fixé à la date de la consolidation dès lors que les constats effectués par le docteur [O] portent sur une période avant consolidation, au cours de laquelle l’état de santé de M. [N] [P] était encore instable et évolutif.

De même il y a lieu d’écarter le certificat médical du docteur [E] établi le 23 avril 2025 dès lors que les constatations ont été effectuées par le médecin environ 7 mois après la date de la consolidation. Or le docteur [Z] relève aux termes de son rapport que l’état de santé de M. [N] [P] est évolutif depuis cette date.

Force est de constater que M. [N] [P] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation de son taux d’IPP, à la date de la consolidation, réalisée par le médecin conseil et confirmée tant par les médecins de la CMRA que par le médecin consultant à l’audience.

Enfin il apparaît que les préjudices allégués par M. [N] [P] au titre tant du déficit fonctionnel permanent que du préjudice d’agrément ne peuvent pas être pris en compte pour l’évaluation du taux d’IPP, lequel n’a pas pour objet de réparer ces préjudices.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux anatomique de 25% sera confirmé.

S’agissant de la demande relative à l’incidence professionnelle, il sera relevé que si M. [N] [P] justifie de sa situation professionnelle avant déclaration de sa maladie professionnelle le 28 novembre 2023 (missions d’interim dans le bâtiment), il ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieure à cette déclaration et a fortiori après consolidation de son état de santé. La seule reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, en l’absence de tout élément de nature à démontrer un préjudice économique est insuffisante pour justifier la majoration du taux d’IPP au titre d’une incidence professionnelle.

M. [N] [P], qui se borne à soutenir l’existence d’une incidence professionnelle, sans la démontrer, sera débouté de sa demande.

Le taux d’IPP de 25% sera ainsi confirmé et M. [N] [P] sera débouté de sa demande de révision de ce taux.

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ».

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [N] [P] sera condamné aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, M. [N] [P] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile.

Le tribunal dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

***

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DIT n’y avoir lieu à joindre les instance RG 25/01101 et RG 25/00802 ;

DEBOUTE M. [N] [P] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 5 septembre 2024 de sa maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2023 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (25%) le 26 février 2025 et confirmé par la commission médicale de recours amiable le 5 juin 2025 ;

CONDAMNE M. [N] [P] au paiement des entiers dépens ;

DEBOUTE M. [N] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

La greffière Le président

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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