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TJ 83050, 28 mai 2026, RG 26/03373


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Date
28/05/2026
Numéro
26/03373
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1897e5cdc6046d47483597

Texte de la décision

5,198 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 1]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/03373 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LETW.
Minute 2026/067

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu l’arrêté en date du 18 mai 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques concernant:

Monsieur [W] [I]
né le 09 Décembre 1962 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Vu l’avis médical de réintégration du Docteur [H] en date du 18 mai 2026 ;

Vu la saisine en date du 18 Mai 2026 de Monsieur le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Mai 2026,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 mai 2026 à :
Monsieur [W] [I]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] [Localité 4]

Vu l’avis du 20 mai 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’ayant pu entendre en audience publique Monsieur [I] [W], qui n’a pas encore réintégré l’hôpital ;

Son avocat, représentant le patient, a été entendu en ses explications.

Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du juge des libertés et de la détention qui s’est notamment prononcé le 1er juin 2023 et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée d’une précédente hospitalisation complète contrainte ; que Monsieur [W] [I]a fait l’objet d’un programme de soins ambulatoires selon décision du 19 octobre 2023 ; que par arrêté du 18 mai 2026, le Préfet du Var a ordonné la réintégration du patient en hospitalisation complète;

Attendu que les certificats médicaux mensuels établis dans le cadre du programme de soins abulatoires sont présents au dossier ; que selon avis médical mensuel du 13 mai 2026 du Docteur [H], psychiatre de l’établissement, Monsieur [I] n’a pas accepté l’administration du traitement retard par les infirmiers à son domicile ;

Attendu que selon l’avis médical de réintégration du Docteur [H] du 18 mai 2026, psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge, Monsieur [W] [I] a de nouveau manifesté son refus de prise de son traitement retard alors qu’il s’agit d’un patient qui souffre de schizophrénie et qui a manifesté une grande tension psychique ;

Attendu que selon l’avis motivé du Docteur [D] du 22 mai 2026, le patient n’a toujours pas réintégré l’établissement ; qu’un certificat de situation du Docteur [D] du 27 mai 2026 précise également que le patient n’a toujours pas réintégré le service, de sorte qu’une intervention au domicile en présence des forces de l’ordre doit être organisée ;

Attendu que Maître [G] a sollicité la mainlevée de la mesure de réhospitalisation complète ordonnée par le Préfet, en estimant qu’en raison de la non-réintégration de Monsieur [I], la procédure est substantiellement viciée ;

Attendu qu’il doit être rappelé que nonobstant le fait que Monsieur [W] [I] n’a pas pu être entendu ce jour car il n’a pas réintégré l’établissement, il a été jugé que le juge doit exercer son contrôle dans les douze jours qui suivent la décision administrative qui a prononcé l’hospitalisation complète ; qu’ainsi, le dossier a été régulièrement audiencé, le fait que le patient n’a pas pu se voir notifier ses droits étant lié à une cause extérieure, en l’occurence le fait que Monsieur [W] [I] a refusé l’intervention des infirmiers et donc sa réintégration à l’hôpital ; que sa réintégration “forcée” devra donc être envisagée en précisant que l’arrêté du Préfet du Var qui ordonne la réintégration en hospitalisation complète du patient est parfaitement justifié au vu des avis médicaux qui ont été rendus sur dossier ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [W] [I]
né le 09 Décembre 1962 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 28 Mai 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 28 Mai 2026 par courriel à :
Monsieur [W] [I]
Maître [V] [G]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-[Localité 4]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République

Le 28 Mai 2026
Le Greffier

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