TJ 91228, 28 mai 2026, RG 23/04534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/276
AUDIENCE DU 28 Mai 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/04534 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POUG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [O] [P] [T] épouse [U]
C/
[E], [J], [C] [U]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
Me Isabelle PARIS
Me Charlène VISCONTI
LRAR (IFPA) :
M. [U]
Mme [T]
CCC le
à
Frais de Justice
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] [P] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlène VISCONTI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1153 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E], [J], [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Nicolas DAUTHUILLE, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
VU l'assignation en divorce du 25 juillet 2023 ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 mars 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble du litige ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [K] [O] [P] [T] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
de Madame [K] [O] [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
et Monsieur [E], [J], [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 05 juin 2022, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;
DIT que Madame [K] [O] [P] [T] conservera l'usage du nom marital [U] après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l'article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n'y a pas lieu à désignation d'un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d'un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] [P] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
MAINTIENT l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [Q] par Madame [K] [O] [P] [T] et Monsieur [E], [J], [C] [U] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique :
- que les décisions relatives à l'enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d'une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l'enfant, qu'à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l'exercice de l'autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s'appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu'elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu'en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l'avenir de l'enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l'accord exprès de chaque parent,
- que l'exercice de l'autorité parentale implique autant un devoir d'information du parent gardien envers l'autre, qu'un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d'information et la prise de contact avec les professionnels entourant l'enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d'établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux fins d'obtenir l'application des dispositions des circulaires de l'Éducation nationale prévoyant l'envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l'enfant et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l'enfant (pièces d'identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l'enfant lors des passages de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant notamment en s'interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Q] au domicile de Madame [K] [O] [P] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
MAINTIENT le droit de visite et hébergement libre accordé à Monsieur [E], [J], [C] [U] à l'égard de [Q] à exercer en concertation avec la mère sans fixation de calendrier ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l'exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l'autre les changements d'adresse ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d'hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 650 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Q] [U], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (VOSGES) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] [U], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (VOSGES) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l'euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l'année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu'à défaut d'indexation volontaire de contribution à l'entretien et à l'éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] [U], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (VOSGES) est due au-delà de sa majorité en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] [U], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (VOSGES) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l'intermédiation est mise en place, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d'une somme au moins égale au montant de l'allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d'échec, à une procédure de recouvrement forcé;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l'intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l'obligation alimentaire due pour l'enfant encourt la privation de l'exercice de l'autorité parentale conformément à l'article 373 du code civil ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;
RAPPELLE que les mesures concernant l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [K] [O] [P] [T], demanderesse au divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe et sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel auprès de la cour d'appel de PARIS ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales assistée de Nicolas DAUTHUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 23/04534 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POUG
28 Mai 2026
DESTINATAIRE
Mme [K] [O] [P] [T] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 23/04534 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POUG
28 Mai 2026
DESTINATAIRE
M. [E], [J], [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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