Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38053, 21 mai 2026, RG 24/00889


Vérifier : TJ 38053, 21 mai 2026, RG 24/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/00889
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a18990ecdc6046d47484b94

Texte de la décision

13,866 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RC 24/00889 Le 21 Mai 2026

N° Minute : 26/

SL/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à

Me Marie-bénédicte DUFAYET

la SCP MAGUET & ASSOCIES

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON

d'une part,

DEFENDEUR

Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 26 Mars 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 11 mai 2012, Monsieur [F] [C] et Monsieur [L] [S] ont constitué une société civile immobilière dénommée [2] ayant pour activité l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, dont le capital social était détenu pour moitié par chacun d'entre eux.

La SCI [2] a entendu acquérir deux biens immobiliers.

Elle a ainsi, pour financer l'opération, contracté auprès de la [3] ([4]) deux prêts immobiliers souscrits par actes notariés:
- Le 19 octobre 2012 d'un montant de 117 830,85 euros remboursable sur 25 ans au taux de 4,21 % au moyen de 300 échéances mensuelles de 665,16 euros assurance comprise et TEG de 4,77 %, pour l'acquisition d'un appartement à [Localité 3],
- Le 7 novembre 2012, d'un montant de 110 874,25 euros remboursable sur 25 ans au taux de 4,21% au moyen de 300 échéances mensuelles de 625,89 euros assurance comprise et TEG de 4,77 % pour l'acquisition d'un appartement à [Localité 4].

La SCI a rencontré des difficultés financières.

La déchéance du terme pour le premier prêt est intervenue le 31 août 2016 contraignant la [4] à engager une procédure de saisie immobilière.

Selon jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON le 27 juin 2023, la créance de la [4] a été fixée à la somme de 211 638,01 euros et la vente amiable du bien a été autorisée.

Le 20 octobre 2023, la vente a eu lieu au prix de 110 000 euros.

Après distribution du prix, la [4] a perçu la somme de 98 594,92 euros laissant la banque créancière d'une somme de 131 651,06 euros arrêtée au 18 mars 2024.

Pour le second prêt, la déchéance du terme a également été prononcée le 31 août 2016 contraignant la [4] à engager une procédure de saisie immobilière.

Selon jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON le 16 janvier 2018, la créance de la [4] a été fixée à la somme de 135 549,64 euros et la vente amiable du bien a été autorisée.

Cette vente n'ayant pas eu lieu, la vente forcée du bien a été ordonnée.

Lors de l'audience d'adjudication du 11 octobre 2018, le bien a été adjugé au prix de 76 000 euros.

Dans le cadre de la procédure de distribution du prix, la [4] a perçu le 28 mai 2019 la somme de 73 174,16 euros.

Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [2].

Le 4 juin 2024, la [4] a procédé à sa déclaration de créances à hauteur de 133 767,49 euros et de 131 944,79 euros. .
En sa qualité d'associé de la SCI [2] Monsieur [C] a saisi le juge commissaire aux fins de bien vouloir rejeter l'inscription de la créance au passif de la SCI.

Selon ordonnance du 24 avril 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire de LYON a déclaré irrecevable la requête en réclamation et contestation de créance de la somme de 131 944,79 euros outre intérêts sur 90 404,68 euros au taux de 9,21 %, soulignant la qualité d'associé de Monsieur [C] et de gérant de la SCI débitrice.

Par exploit d'huissier de justice du 21 août 2024, la SA [3] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU Monsieur [F] [C], en sa qualité d'associé de la SCI [2] aux fins de remboursement des prêts.

Ce même acte a dénoncé à Monsieur [C] et à son épouse, Madame [Y] [O] [U] [P] une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU le 9 août 2022 et portant sur les biens et droits immobiliers situé sur la commune de LES ABRETS EN DAUPHINE (38) cadastrés Section [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4].

Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2025, Monsieur [F] [C] a été débouté de sa demande tendant à voir prescrite la demande en paiement de la [4] à hauteur de 65 972,40 euros.

Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, la SA [3] demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code Civil, de :
- DÉCLARER Monsieur [F] [C] irrecevable et subsidiairement infondé en ses moyens, fins et prétentions.
- CONDAMNER Monsieur [F] [C] à lui payer :
- la somme de 132 856,15 € outre intérêts postérieurs au 21.05.2024 sur 111 230,25 € au taux de 9.21%
- la somme de 3 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [F] [C] en tous les dépens de l'instance.

En réplique, par conclusions notifiées le 5 mai 2025, Monsieur [F] [C] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil; et des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, de :
- JUGER recevable et bien fondé ses demandes ;
En conséquence,
- DEBOUTER la [5] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
Subsidiairement,
- SURSEOIR à statuer dans l'attente d'une décision de justice définitive quant à l'admission de la créance de la [5] au passif de la SCI [2] ;
En tout état de cause,
- ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la [5] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès ;
-CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.

A l'audience du 26 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS

I- SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

Monsieur [C] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'admission de la créance de la [4] au passif de la procédure collective de la SCI [2].

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Le sursis à statuer constitue une exception de procédure devant être soumise au juge de la mise en état.

En outre, il est admis que la demande de sursis à statuer doit être soulevée in limine litis.

Monsieur [C] qui n'a pas saisi le juge de la mise en état de cette demande et qui formule à présent cette réclamation à titre subsidiaire sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.

II- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA [5]

A-SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CAISSE [6]

La [4] sollicite la condamnation de Monsieur [C] en sa qualité d'associé de la SCI [2] à hauteur de 132 856,15 euros outre intérêts postérieurs au 21 mai 2024.

Aux termes de l'article 1857 du Code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

L'article 1858 du Code civil énonce que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Ainsi la responsabilité des associés ne peut être engagée que pour suppléer la SCI défaillante.

Il est admis en droit que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société est suffisante sans besoin pour le créancier d'établir que le patrimoine de la société est insuffisant pour le désintéresser.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI [2] a souscrit deux prêts auprès de la [4] qui ont donné lieu à déchéance du terme le 31 août 2016.

Par ailleurs, la [4] justifie de mesures d'exécution visant à recouvrer sa créance auprès de la SCI [2] notamment par l'engagement de deux procédures en saisie immobilière s'étant révélées vaines au regard du produit des deux ventes des deux biens immobiliers n'ayant pas permis de la désintéresser.

La [4] justifie également avoir régulièrement déclaré ses deux créances à la liquidation judiciaire de la SCI [2].

Il est donc démontré que les démarches envers la SCI débitrice se sont révélées vaines.

La [4] sera déclarée recevable et bien fondée en sa réclamation.

B- SUR L'EXIGIBILITE ET LE MONTANT DE LA CREANCE

Monsieur [C] conteste le montant de la créance et du taux des intérêts pratiqué.

Sur le montant de la créance

Il résulte de deux jugements d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON que le montant des créances de la [4] a été fixé respectivement pour les deux prêts, montants qui n'ont pas été contestés.

En outre, contrairement à ce que Monsieur [C] soutient, le juge commissaire saisi d'une requête par Monsieur [C] en contestation des créances déclarées par la [4] à la procédure collective de la SCI [2] a, selon ordonnance du 24 avril 2025, déclaré irrecevable la requête en réclamation et contestation de créance de la somme de 131 944,79 euros outre intérêts sur 90 404,68 euros au taux de 9,21 %, soulignant la qualité d'associé de Monsieur [C] et de gérant de la SCI débitrice.

Sur le taux des intérêts

Une société civile immobilière (SCI) agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet.

En l'espèce Monsieur [C] rappelle l'objet social de la SCI qui est l'acquisition et la gestion de biens immobiliers.

Il s'avère que les prêts souscrits pour l'acquisition de deux immeubles entraient dans l'objet social de la SCI [2].

Monsieur [C] ne peut dès lors se prévaloir des dispositions du Code de la consommation pour voir diminuer le taux des intérêts pratiqué, qui n'a jamais antérieurement été contesté, et qui résulte des termes du contrat notamment l'article 14 des conditions générales des contrats de prêts.

Monsieur [C] sera par conséquent condamné à verser à la [5] la somme de 132 856,15 euros outre intérêts postérieurs au 21 mai 2024 sur 111 230,25 euros aux taux de 9,21 %.

III- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Monsieur [F] [C] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [5] les frais irrépétibles qu' elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

L'article 514-1 du même code énonce que " le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Nonobstant ce que soutient Monsieur [C], l'exécution provisoire en l'espèce n'apparait pas incompatible avec la nature de l'affaire s'agissant d'une créance ancienne détenue par la banque sur la SCI [2] dont Monsieur [C] était le gérant associé.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de sursis à statuer,

DECLARE la [5] bien fondée en sa réclamation,

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à la [5] la somme de 132 856,15 euros outre intérêts postérieurs au 21 mai 2024 sur 111 230,25 euros aux taux de 9,21 %.

CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la [5] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

DIT n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Ainsi rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.