TJ 77284, 27 mai 2026, RG 26/00328
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Texte de la décision
- N° RG 26/00328 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELE4
Date : 27 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00328 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELE4
N° de minute : 26/00322
Formule Exécutoire délivrée
le : 28-05-2026
à : Me Emmanuel VAUTIER
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.[M] AEROPORTS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal CORDIER-VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
SELARL [C] [W] et [M] [N] prise en la personne de Me [X] [W] en qualité de curateur de l’ASSOCIATION CLUB [Etablissement 1] RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 23 mars 2015, la S.[M] AEROPORTS DE [Localité 1] a donné à bail à l’association Club ULM du personnel de la RATP des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 39 138,20 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance ainsi que d’une progressivité du loyer conformément aux stipulations de l’article 5.1.2 dit “progressivité du loyer” contenu en pages 9 et 10 dudit acte.
Un avenant au bail commercial a été signé entre les parties le 02 octobre 2017 portant modification des surfaces loués afin de ne maintenir que la location du bâtiment 19 et hangar n°34 et le loyer annuel a été porté à 19 490,55 euros annuel hors charges et hors taxes payable dans les mêmes conditions.
- N° RG 26/00328 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELE4
Par ordonnance du 25 mars 2025 rendu par le président de la juridiction de céans, la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W] a été désigné en qualité de curateur de l’association Club ULM du personnel de la RATP.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, pour une somme de 42 763,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- Constater que le bail civil n°[Numéro identifiant 1] du 23 mars 2015, tel que modifié par avenant du 2 octobre 2017, conclu entre la société Aéroports de [Localité 1] et l’Association Club ULM du personnel de la RATP, et portant sur des locaux situés sur l’Aérodrome de [Localité 4] (Bâtiment n°19 et Hangar n°34), d’une surface de 1 739,60 m², a pris fin à son terme le 22 mars 2025 ;
- Subsidiairement, constater l’acquisition, à la date du 27 juin 2025, de la clause de résiliation insérée à l’article 15 du bail ;
- En conséquence, dire et juger que l’Association Club ULM du personnel de la RATP est occupante sans droit, ni titre, depuis le 23 mars 2025 ou, subsidiairement, depuis le 27 juin 2025
- Ordonner la libération des lieux par l’Association Club ULM du personnel de la RATP, et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
- Ordonner l'expulsion de l’Association Club ULM du personnel de la RATP et de tous occupants de son chef, ainsi que de leurs biens, avec, au besoin, l'assistance de la force publique
- Assortir cette mesure d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Autoriser la société Aéroports de [Localité 1] à procéder, s’agissant des biens meubles laissés dans les lieux, conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et notamment à les faire transporter aux frais de l’Association Club ULM du personnel de la RATP, dans tel garde-meuble qu’il lui plaira ;
- Fixer, à titre provisionnel, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la cessation du contrat, le 23 mars 2025 ou, subsidiairement, le 27 juin 2025, et jusqu’à libération des lieux à la somme de 2.088,84 euros ;
- Condamner l’Association Club ULM du personnel de la RATP à payer à la société Aéroports de [Localité 1] une indemnité provisionnelle de 78.273,39 euros en principal correspondant aux arriérés de loyers, charges locatives, accessoires et indemnités d’occupation dus pour une occupation arrêtée au 28 février 2026, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
- Condamner l’Association Club ULM du personnel de la RATP à payer à la société Aéroports de [Localité 1] une indemnité provisionnelle mensuelle de 2.088,84 euros à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération des lieux ;
- Condamner l’Association Club ULM du personnel de la RATP à payer à la société Aéroports de [Localité 1] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 avril 2026, la S.[M] AEROPORTS DE [Localité 1] a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée, l’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il est constant que la dissolution d’une association n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail qui lui a été consenti (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 avril 1991, n°89-15.856).
En l’espèce, par application de l’article 4 du bail, celui-ci a pris fin à son échéance, le 22 mars 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans les lieux, sans droit ni titre du fait de la fin du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de l’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par son curateur, la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de fin du bail, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par l’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par son curateur, la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W] depuis la fin du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, l'obligation de l’association Club ULM du personnel de la RATP au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 26 février 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 78.273,39 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner l’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par son curateur, la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W] , avec intérêts au taux légal à hauteur de la somme de 42.763,11 euros à compter du 27 mai 2025, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par son curateur, la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.
En considération de l’équité, l’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par son curateur, la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W] sera condamnée à payer à la S.[M] AEROPORTS DE [Localité 1] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons que le bail conclu entre la S.[M] AEROPORTS DE [Localité 1] et l’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par son curateur, la SELARL [C] [W] - [M] [N] prise en la personne de Maître [W] a pris fin le 22 mars 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par son curateur, la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par son curateur, la la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W], à compter du 23 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision l’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par son curateur, la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W] à payer à la S.[M] AEROPORTS DE [Localité 1] la somme de 78.273,39 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à hauteur de la somme de 42.763,11 euros à compter du 27 mai 2025, et à compter du 24 mars 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons l’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par son curateur, la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W] aux dépens,
Condamnons l’association Club ULM du personnel de la RATP représentée par son curateur, la SELARL [C][B] - [M][N] prise en la personne de Maître [W] à payer à la S.[M] AEROPORTS DE [Localité 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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