TJ 77284, 28 mai 2026, RG 26/02805
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/02791 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02805 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCU
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 mai 2026 par le préfet de SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [L] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [L] [V], notifiée à l’intéressé le 23 mai 2026 à 16h55 ;
Vu le recours de M. X se disant [L] [V] daté du 25 mai 2026, reçu et enregistré le 27 mai 2026 à 14h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 mai 2026, reçue et enregistrée le 27 mai 2026 à 08h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [L] [V], né le 03 Mars 1995 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
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En présence de Monsieur [F] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Nicolas SUAREZ-PEDROZA - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
- M. X se disant [L] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/02791 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCU et celle introduite par le recours de M. X se disant [L] [V] enregistré sous le N° RG 26/02805 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République
L’article 78-2 alinéa 2 (pour la Cour de cassation) ou alinéa 7 (pour le législateur) du code de procédure pénale prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat.
Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En l’espèce, à l’occasion du PROCES-VERBAL d’interpellation, les policiers mentionnaient : ‘’être munis de la réquisition aux fins de contrôle d'identité émanant du Procureur de la République Monsieur [F] [Q], « Réquisition valable du vendredi 22 mai 2026 treize heures (13h00) aux samedi 23 mai 2026, une heure (01h00). Réquisition couvrant le Quartier de Reconquête Républicaine de la [Adresse 2], incluant la station de métro [Etablissement 1] et ses abords, dont le [Adresse 3], De passage à hauteur du [Adresse 4]. Constatons la présence d'un individu de type nord-africain, porteur de chaussures de sport grises d'un pantalon de survêtement noir. d'un tee-shirt de sport vert clair, Précisons que le secteur est défavorablement de nos services pour être le théâtre d'infractions en tout genre. Constatons que l'individu dissimule un objet que nous ne pouvons identifier dans sa chaussette.
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ’’Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement’’.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue
L'article 74 du code de procédure civile énonce que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 122 du Code de Procédure Civile prévoit : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il s’en déduit que les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, in limine litis , avant toute défense au fond.
Sur ce,Il résulte de la note d’audience, qu’à l’occasion des débats de première instance, s’agissant d’une procédure orale, le conseil du retenu a dans un premier temps demandé à faire déclarer la procédure irrecevable puis a développé des moyens d’irrégularité.De sorte qu’en soulevant une 'irrecevabilité' s'analysant en une fin de non-recevoir (article 122 du CPC) avant une exception de procédure laquelle devait pourtant être soulevée IN LIMINE LITIS avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, en application des textes susvisées, le moyen d’irrégularité doit donc être déclarée irrecevable.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.
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En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. X se disant [L] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 23 mai 2026, prononcée par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1], qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
Cette circonstance vérifiée en procédure suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
Il est allégué de ce que l’intéressé présente des troubles psychiatriques et des complications à la suite d’une opération à la jambe.
L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire.
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.
Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '.
En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”
Il ressort de l’audition réalisée en garde à vue qu’il a indiqué être malade et subir une opération en 2027 pour enlever les broches.
Si l’administration ne pouvait ignorer cet état de santé, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacles à une mesure de placement en rétention, qu’en effet, au cours de l’audition par les services de police, l’intéressé n’a pas fait état d’une telle vulnérabilité ou un handicap”.
Les pièces médicales de l’intéressé confirme la réalité des problèmes de santé allégués sans pour autant retenir une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention. En tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s’appréciant à l’aune des éléments dont disposait le préfet au temps de la rétention, il n’apparait aucunement établi que celle-ci serait entachée d’une irrégularité liée à l’absence de prise en compte de vulnérabilité de l’intéressé. En effet, il est constant que l'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la préfecture n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de l’intéressé. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [L] [V] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par telecopie le 25 mai 2026 à 17h44.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/02791 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCU et celle introduite par le recours de M. X se disant [L] [V] enregistrée sous le N° RG 26/02805 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [L] [V] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [L] [V] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [L] [V]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mai 2026 à 13h25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 5] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 7] ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 11] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 7] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 12] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 13] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçue copie intégrale de la présente ordonnance
L’avocat de la préfecture de la SEINE [Localité 5],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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