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TJ 67437, 28 mai 2026, RG 26/00031


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile < 10.000.-
Type
other
Id
6a189a0ecdc6046d47485e6f

Texte de la décision

9,951 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71

N° RG 26/00031 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CU3M

Minute N° 26/00138

DU 28 Mai 2026

section civile

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

PARTIE DEMANDERESSE :

Société SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

PARTIE DÉFENDERESSE :

Mme [M] [I]
née le 02 Juillet 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparante

Nature de l'affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice - Présidente du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffière Placée

DÉBATS :

A l'audience du 28 Mai 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré.

RAPPEL DES FAITS

La société Coopérative de logements populaires (SEDES) a donné à bail à Mme [I] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 4 juillet 2023 pour un loyer mensuel de 930.64 euros.

Suite à des loyers restés impayés malgré relances, la société Coopérative de logements populaires (SEDES) a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire puis elle a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 4 mai 2026, la société Coopérative de logements populaires (SEDES), représentée par avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que le montant de la dette locative s'était encore aggravé depuis .

Bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié le 9 janvier 2026 (acte ayant fait l'objet d'un dépôt à étude), Mme [I] [M] n’était ni présente ni représentée à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion:

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par courrier électronique du 12 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 22 octobre 2025.
L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais:

Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Le bail conclu le 4 juillet 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2025 pour la somme en principal de 5102.73 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2025.

Toutefois, le paragraphe V de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”

Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".

Il résulte de l'examen de l'historique de la créance produit par le bailleur à l'audience que le loyer n'est plus payé depuis plusieurs mois, la dette locative atteignant la somme de 10767.40euros au 29 avril 2026, et le paiement des loyers courants n'aurait pas été repris.

L’absence de Mme [I] [M] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif. Elle n'a pas rapporté la preuve d'une reprise de paiement des loyers courants contrairement à ce qu'elle a indiqué à l'enquêtrice sociale.

Par conséquent, elle n'apparaît pas en mesure de pouvoir "régler sa dette locative" et elle n'a pas "repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience" comme l'exigent les nouvelles conditions posées à l'article 24 précité pour pouvoir bénéficier de délais de paiement.

Sur le montant de l'arriéré locatif:

La SEDES produit un décompte démontrant que Mme [I] [M] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6719.49 euros à la date de résiliation du bail.

Mme [I] n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Conformément à la demande de la SEDES dans son acte d'assignation, cette indemnité sera fixée à la somme mensuelle de 932.38 euros.

Sur les demandes accessoires:

Aux termes de l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dés lors, le préjudice résultant de l'occupation des lieux étant déjà réparé par l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus, le tribunal ne peut pas prononcer en outre une astreinte. De surcroît, le recours à la force publique étant autorisé, l'astreinte apparaît inutile.

Mme [I] [M], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Mme [I] [M] sera condamnée à verser à la SEDES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'articles 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juillet 2023 entre la société Coopérative de logements populaires (SEDES) et Mme [I] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 27 novembre 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Mme [I] [M] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Mme [I] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Coopérative de logements populaires (SEDES) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [I] [M] à verser à la société Coopérative de logements populaires (SEDES) la somme de 6719.49 euros (décompte arrêté au 25 novembre 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la société Coopérative de logements populaires (SEDES) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 932.38 euros ;

CONDAMNE Mme [I] [M] à verser à la société Coopérative de logements populaires (SEDES) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [I] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris;

DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses demandes;

LE GREFFIER, LE JUGE,

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